Première chambre civile, 7 février 2018 — 17-10.818

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 132-13 du code des assurances..
  • Article 786 du code civil.
  • Article L. 815-13 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 154 FS-P+B+I

Pourvoi n° K 17-10.818

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Paule X..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, M. Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, M. Roth, Mmes Le Cotty, Gargoullaud, Azar, conseillers référendaires, Mme Y..., avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2015), que le juge des tutelles a autorisé le tuteur de Pierre X... à placer, sur un contrat d'assurance sur la vie, le prix de vente d'un immeuble ; que Pierre X... est décédé le [...], laissant pour lui succéder quatre enfants, qui ont reçu, courant 2009, leur quote-part du capital de l'assurance sur la vie ; que, Pierre X... ayant bénéficié d'une allocation de solidarité aux personnes âgées de 1987 jusqu'à son décès, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre (la CARSAT) a demandé aux héritiers, notamment à Mme X..., par lettre du 18 octobre 2010, la récupération des sommes servies au défunt sur l'actif de la succession ; que cette dernière a contesté la demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que lorsque la souscription d'un contrat d'assurance-vie et les primes versées à ce titre ont fait l'objet d'une autorisation du juge des tutelles, qui les a estimées conformes aux intérêts du majeur protégé, ces primes ne peuvent jamais être considérées comme manifestement exagérées et souscrites en fraude des droits des créanciers ; qu'en considérant que Mme X... ne pouvait pas s'opposer à la réintégration des primes en invoquant l'autorisation donnée par le juge des tutelles à la souscription de l'assurance-vie, la cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du code des assurances ;

Mais attendu que l'autorisation donnée par le juge des tutelles à un tuteur de placer, sur un contrat d'assurance sur la vie, des capitaux revenant à un majeur protégé, ne prive pas les créanciers du droit qu'ils tiennent de l'article L. 132-13 du code des assurances de revendiquer la réintégration, à l'actif de la succession, des primes versées par le souscripteur qui sont manifestement excessives au regard de ses facultés ;

Et attendu que l'arrêt relève que l'autorisation du juge résulte de la nécessité d'assurer la gestion des ressources du majeur protégé en permettant au tuteur, soit de procéder au placement des fonds, ouvrant ainsi à la CARSAT la possibilité de récupérer les sommes versées au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, après le décès, dans les conditions fixées à l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, soit d'affecter les fonds à l'entretien du majeur protégé, renonçant ainsi au bénéfice de cette allocation ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'autorisation judiciaire du placement ne faisait pas obstacle à la demande en réintégration à l'actif successoral des primes manifestement excessives au regard des très faibles ressources de Pierre X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'héritier acceptant purement et simplement peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel, l'endettement devant s'apprécier à la date à laquelle le juge sta