Deuxième chambre civile, 8 février 2018 — 17-10.516

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1384, alinéa 1, du code civil en sa version applicable en la cause.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2018

Rejet

Mme X..., président

Arrêt n° 146 FS-P+B+I

Pourvoi n° H 17-10.516

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la SNCF mobilités, anciennement Societé nationale des chemins de fer français, dont le siège est [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, M. Z..., Mme E... Dauphin, M. Boiffin, conseillers, Mmes Touati, Isola, Bohnert, conseillers référendaires, M. Grignon A..., avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la SNCF mobilités, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2015), qu'alors qu'il se trouvait, le 29 janvier 2010, sur un quai de RER, Valéry B... a été, au moment où un train entrait en gare, soudainement ceinturé et entraîné sur les voies par un tiers ; que, chutant sur les rails, les deux hommes ont été immédiatement percutés par le train et sont décédés ; qu'ayant indemnisé les ayants droit de Valéry B..., le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) a agi en remboursement des sommes versées contre la Société nationale des chemins de fer français, devenue SNCF mobilités (la SNCF) ;

Attendu que le FGTI fait grief à l'arrêt de déclarer son action non fondée, alors, selon le moyen :

1°/ que la SNCF, gardienne du train entré en contact avec la victime, ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve du caractère imprévisible et irrésistible de ce heurt ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'installation de façades sur les quais aurait permis d'éviter le drame ; qu'en jugeant néanmoins que la SNCF s'exonérait de toute responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1384, alinéa 1, du code civil, dans sa version applicable en la cause, ensemble l'article 706-11 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en toute hypothèse, il incombait à la SNCF qui invoquait l'impossibilité technique de l'installation de façades sur les quais, pour soutenir que l'acte d'Abdelmalok C... était irrésistible et échapper à son obligation de prendre en charge les conséquences dommageables de l'accident survenu le 29 janvier 2010, d'en rapporter la preuve ; qu'en faisant peser sur le FGTI la charge de la preuve de la faisabilité technique de l'installation de façades, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable en la cause ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'agresseur de Valéry B... souffrait de schizophrénie et entendait des voix, qu'aucune altercation n'avait opposé les deux hommes qui ne se connaissaient pas, qu'un laps de temps très court s'était écoulé entre le début de l'agression et la collision avec le train, que l'enquête pénale avait conclu à un homicide volontaire et à un suicide et qu'aucune mesure de surveillance ni aucune installation n'aurait permis de prévenir ou d'empêcher une telle agression, sauf à installer des façades de quai dans toutes les stations ce qui, compte tenu de l'ampleur des travaux et du fait que la SNCF n'était pas propriétaire des quais, ne pouvait être exigé de celle-ci à ce jour, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a pu décider que le fait du tiers avait présenté pour cette dernière un caractère irrésistible et imprévisible pour en déduire, à bon droit, l'existence d'un cas de force majeure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi f