Deuxième chambre civile, 8 février 2018 — 16-22.217
Textes visés
- Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 158 F-P+B
Pourvoi n° E 16-22.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société F... C...-G... et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...], contre l'ordonnance rendue le 14 juin 2016 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant à M. Daniel Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société F... C...-D... et associés, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société F... C...-D... et associés (l'avocat) a assuré la défense des intérêts de M. Y... dans un litige l'opposant à son ancien conseil ; qu'un différend étant survenu entre les parties sur les honoraires dus par M. Y..., l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre, qui, par décision du 31 juillet 2015, a fixé à une certaine somme les honoraires restant dus à l'avocat ; que M. Y... a formé un recours contre cette décision ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de dire que la preuve d'une convention d'honoraires n'était pas rapportée, d'infirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon, de fixer les honoraires dus par M. Y... à la somme de 11 432,99 euros et de le condamner à restituer à M. Y... la somme de 11 030,30 euros compte tenu des sommes déjà versées ou prélevées ;
Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi, le moyen pris en sa deuxième branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du premier président quant à l'existence d'une convention d'honoraires ;
Et attendu que l'avocat n'ayant pas prétendu devant le premier président que le paiement des factures démontrait l'existence d'un accord tacite sur la convention d'honoraires, la deuxième branche est nouvelle et mélangée de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour fixer les honoraires dus par M. Y... à la somme de 11 432,99 euros et condamner l'avocat à lui restituer la somme de 11 030,30 euros, l'ordonnance énonce que nonobstant les indications de date et mentions de diligences figurant sur les factures adressées à M. Y..., il ne saurait être considéré que leur règlement a été effectué après service rendu et en toute connaissance de cause, ce qui ne peut s'appliquer qu'au paiement effectué en considération de l'ensemble des prestations fournies, une fois terminée la mission confiée ; que ne peuvent être considérés comme effectués après service rendu les règlements intermédiaires intervenus en cours de procédure et qui, nonobstant l'émission de factures, ne valent en réalité qu'à titre de provision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement après service rendu, dont la remise en cause est interdite, n'est pas subordonné à la fin de la mission de l'avocat et peut s'entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 juin 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société F... C... -G... et associés la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la C