Première chambre civile, 7 février 2018 — 17-13.979

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 156 F-D

Pourvoi n° W 17-13.979

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., domicilié [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme Sylvie Y..., domiciliée [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller doyen rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller doyen, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 novembre 2016), que M. X... et Mme Y..., qui vivaient en concubinage, ont acquis, en indivision, un bien immobilier, destiné au logement de la famille, financé par un emprunt bancaire consenti aux deux acquéreurs ; qu'après leur séparation, lors des opérations de liquidation et partage de l'immeuble indivis, M. X... s'est prévalu d'une créance pour avoir acquitté seul les échéances de remboursement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'au moment du partage, il doit être tenu compte selon l'équité des dépenses engagées par l'un des coïndivisaires pour la conservation du bien indivis, lesquelles peuvent notamment consister en des remboursements d'échéances d'un emprunt immobilier ; que ce principe ne saurait être tenu en échec par la considération de ce que lesdits remboursements effectués par un concubin constitueraient, au regard des charges de la vie courante assumées par son partenaire, sa propre contribution auxdites charges dont il ne pourrait demander le remboursement à l'indivision ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de remboursement des échéances de crédit immobilier durant le concubinage, que le paiement par celui-ci des échéances de l'emprunt immobilier pendant la vie commune a - compte tenu de l'importante participation de Mme Y... aux dépenses de la vie courante du ménage - procédé de sa propre contribution auxdites dépenses, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil ;

2°/ que lors de la liquidation d'une société créée de fait, il n'y a lieu ni à la reprise, ni au remboursement des apports en industrie ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de remboursement des échéances de crédit immobilier durant le concubinage, soit pour la période antérieure au 18 avril 2012, que comme en matière de société créée de fait, il n'y a donc pas lieu ni à la reprise, ni au remboursement des apports en industrie, quand les apports opérés par M. X... n'étaient pas en industrie mais en numéraire, la cour d'appel a statué par un motif impropre en violation des articles 515-8, 1832 et 1873 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'au cours de la période de vie commune, M. X... acquittait les échéances de remboursement de l'emprunt tandis que Mme Y... assumait l'essentiel des charges de la vie courante, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il existait une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante, de sorte que M. X... devait conserver la charge des échéances du prêt immobilier, sans qu'il y ait lieu à établissement de comptes entre les concubins sur ce point ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Jean-François X... de sa demande au titre du remboursement des échéances de crédit immobilier durant le concubinage, soit pour la période antérieure au 18 avril 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la créance au titre du remboursement des échéances du prêt durant l'indivision : que l'article 515-8 du Code civil dispose que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de cont