Première chambre civile, 7 février 2018 — 17-10.343
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 171 F-D
Pourvoi n° U 17-10.343
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Claude X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à M. Claude X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Philippe X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Claude X..., l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 novembre 2016), que M. Claude X... a assigné son fils Philippe devant le juge aux affaires familiales aux fins d'obtenir des aliments sur le fondement de l'article 205 du code civil ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la quatrième branche du moyen :
Attendu que M. Philippe X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à son père une pension alimentaire mensuelle de 300 euros à compter du jugement, alors, selon le moyen, que les aliments sont accordés dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; que pour fixer à 300 euros la pension alimentaire mensuelle mise à la charge de M. Philippe X... à l'égard de son père, la cour d'appel a relevé, d'une part, « qu'il ressort de plusieurs documents que [M. Philippe X...] participe à des rallyes » et, d'autre part, « qu'il importe de rappeler qu'il avait racheté à son père avec son épouse les parts sociales que ce dernier détenait dans l'entreprise familiale nommée "SARL Abeille ambulance" qu'il a continué à exploiter » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en la personne de M. Philippe X... des ressources suffisantes pour justifier sa condamnation, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 205 et 208 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que, malgré l'absence de renseignements précis sur ses revenus et charges, M. Philippe X... était en mesure de payer à son père, dans le besoin, une contribution alimentaire, dès lors qu'il exploitait l'entreprise familiale dénommée société Abeille ambulance, dont il ne contestait pas tirer des revenus lui permettant d'assurer un certain train de vie, ce que démontrait sa participation régulière à des rallyes automobiles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Philippe X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. Philippe X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'avoir condamné l'exposant à payer à son père, M. Claude X..., une pension alimentaire d'un montant mensuel de 300 euros à compter du jour du jugement ;
AUX MOTIFS QUE : « l'article 207, alinéa 2 de ce code dispose : "néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire" ; qu'en l'espèce, M. Philippe X... ne rapporte pas la preuve que M. Claude X... a gravement manqué à ses obligations envers lui pendant son enfance ; qu'en effet, il ne produit à l'appui de ses allégations qu'une attestation de sa mère soit l'ancienne épouse divorcée de son père avec laquelle ce dernier est en procès au sujet de la liquidation de leur régime matrimonial ; que compte tenu du litige qui oppose l'auteur de l'attestation à M. Claude X... ce document ne peut à lui seul faire la preuve des manquements grav