Première chambre civile, 7 février 2018 — 17-50.012

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 172 F-D

Pourvoi n° N 17-50.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, Palais de justice, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris 01                                    , contre l'ordonnance rendue le 27 janvier 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. Z... Y... , domicilié [...]                                                                                       ,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

- du préfet de police du Val-de-Marne,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud,  conseiller référendaire rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gargoullaud       , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 23 janvier 2017, des fonctionnaires de police, agissant sur réquisitions du procureur de la République prises en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, ont procédé à une opération de contrôle d'identité aux heures et dans la zone déterminées par celles-ci, entre 9 heures 30 et 11 heures, en gare de [...], pour rechercher des personnes susceptibles de commettre des infractions énumérées dans l'acte ; que M. Y..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été contrôlé sur le fondement de ces réquisitions puis placé en rétention administrative ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prolongation de cette mesure, l'ordonnance retient qu'en raison de la brièveté de la durée du contrôle d'identité limitée à une heure trente, il pourrait y avoir un doute sur le lien entre la nature exacte des infractions recherchées et ce contrôle ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif dubitatif portant sur un point de fait sur lequel il était tenu de procéder à une constatation certaine, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 janvier 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris.

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée de juger la procédure irrégulière et de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. Z... Y...

AUX MOTIFS PROPRES que la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité tiré de la nullité du contrôle d'identité soulevé devant lui et repris devant la cour tout en y substituant, qu'il résulte des éléments de la procédure que le parquet du tribunal de Créteil a pris le 16 janvier 2017 des réquisitions aux fins de contrôle d'identité, de visites de véhicules, d'inspection visuelle et de fouille de bagages, au visa notamment des dispositions des articles 78-2-2 et 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, aux fins de rechercher les auteurs d'infractions en matière d'actes de terrorisme, de prolifération des armes de destruction massives, d'explosifs, de vols et de recel, et de trafic de stupéfiants, et qu'il a prévu cette opération le lundi 23 janvier 2017 entre 9h30 et 11h sur la commune de [...] dans un périmètre délimité par plusieurs rues, avenues et en incluant la gare SNCF de la ligne du RER C "[...]" avec ses quais et dépendances ; qu'il résulte de ces éléments que si aucun doute n'existe entre les infractions recherchées, notamment en matière de terrorisme, et le lieu du contr