Première chambre civile, 7 février 2018 — 17-18.298
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 173 F-D
Pourvoi n° R 17-18.298
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alfonso X...,
2°/ Mme Berta A... , épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), dans le litige les opposant à Mme Sandra B..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de Mattéo et Enzo X...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme B..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 septembre 2016), que Carlos X..., décédé le [...] , a été inhumé le 1er juin suivant
à [...] dans une concession acquise par sa concubine, Mme B... ; qu'en 2010, M. et Mme X... ont sollicité l'accord de cette dernière pour le transfert de la sépulture de leur fils au Portugal, puis l'ont assignée pour obtenir cette autorisation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen, qu'en l'absence de volonté exprimée du défunt, le lieu de sépulture définitive est déterminé par la personne la plus qualifiée pour décider de ce lieu ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. et Mme X... étaient les plus proches parents et les plus qualifiés pour décider du lieu de sépulture définitive de leur défunt fils ; qu'en les déboutant néanmoins de leur demande de transfert de sa sépulture au Portugal, au motif inopérant de l'absence de volonté exprimée du défunt, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, violant l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article 16-1-1 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il découle du principe, selon lequel le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, que l'exhumation d'un corps ne peut être effectuée que pour des motifs graves et sérieux, tels le caractère provisoire de la sépulture et le respect de la volonté, exprimée ou présumée, du défunt, l'arrêt relève que la sépulture, qui comporte un caveau recouvert d'un monument funéraire définitif, ne présente pas un caractère provisoire, qu'il n'est pas établi que le défunt, qui vivait en France avec sa famille, ait clairement manifesté la volonté d'être inhumé au Portugal et que le souhait de ses parents de résider dans ce pays ne constitue pas un motif grave et sérieux permettant de déroger au principe de l'immutabilité des sépultures ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de transfert de sépulture n'était pas justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième branches du moyen, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme B..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir déclaré recevable la demande des époux X..., exposants, comme étant les plus proches parents de leur fils décédé, tendant au transfert de la sépulture de ce dernier de [...] au Portugal, de les en avoir déboutés ;
AUX MOTIFS QUE Sur la recevabilité de la demande : qu'aux termes de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, la demande d'exhumation est faite par le plus proche parent du défunt auprès du maire de la commune d'exhumation ; qu'en cas de désaccord ou de refus d'autres parents de même degré que le pétitionnaire, la décision relève de l'autorité judiciaire