Première chambre civile, 7 février 2018 — 17-15.024

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10073 F

Pourvoi n° H 17-15.024

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié [...]                                , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier d'Odette X... et agissant conservatoirement dans l'intérêt de la succession de Jean-Paul Y...,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... B... ,

2°/ à M. Jean-Luc Z...,

domiciliés [...]

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, de Me I... , avocat de MM. B... et Z... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. B... et Z... la somme globale de 3 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... tant en son nom personnel qu'ès qualités.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la nullité du testament du 27 novembre 2008 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... soutient que ce testament, établi dans la précipitation et alors que le défunt venait de renouer depuis huit jours des liens avec sa soeur Odette et lui-même, est nul ; qu'il fait plaider que le consentement du testateur n'est pas le fruit d'une volonté libre et éclairée mais le résultat de manoeuvres équipollentes au dol et d'un abus de faiblesse l'ayant déterminé à établir cet acte ; qu'il prétend que le défunt, qui souffrait depuis 1994 d'une pathologie dégénérative du cerveau engendrant des problèmes de vue et une impossibilité à mobiliser ses membres, se trouvait dans une situation de dépendance et de grande vulnérabilité physique et psychique à l'égard de MM. B... et Z..., d'autant plus qu'il craignait d'être abandonné par le premier nommé qui avait décidé, en 2007, de quitter la région parisienne pour s'installer en Vendée avec son compagnon ; qu'il prétend encore que le défunt a été entretenu dans la croyance erronée de ce que son neveu et sa soeur, qui, ignorant son adresse en Vendée ne pouvaient lui rendre visite, nourrissaient de mauvaises intentions à son endroit ; qu'il ajoute que son oncle a, dans le testament en cause, commis une erreur sur la nature, la portée et les effets de l'acte qu'il faisait, laquelle est révélée par le dispositif même de celui-ci qui, compte tenu des actes intervenus antérieurement et non remis en cause, est incohérent et matériellement impossible à exécuter puisque, s'il accepte le legs universel qui lui est consenti, il devra supporter plus de charges qu'il ne recueille d'actifs ; que le médecin expert précise, dans son rapport déposé le 16 juillet 2013, que Jean-Paul Y... était atteint d'une maladie neurodégénérative engendrant essentiellement des difficultés visuelles (paresse à l'évaluation du regard) et des troubles de l'équilibre (chutes brutales), de la mobilité, de la déglutition et du comportement (apathie, dépression) ; qu'il précise : « M. Jean-Paul Y... présentait de manière incontestable depuis 1996 une maladie neurodégénérative de C... de plus en plus handicapante au fil des années. Néanmoins, si sa vulnérabilité somatique et psychique est manifeste, nous n'avons pas relevé d'éléments en faveur d'un amoindrissement des fonctions supérieures pouvant porter sur les facultés de discernement, de jugement et de raisonnement pour la période 2007-2008. Néanmoins, on ne peut exclure que H ait été influencé par les personnes chargées de ses soins quotidiens pour lesquels il semblait avoir une certaine affection; comme c'est souvent le cas, le