Première chambre civile, 7 février 2018 — 16-26.215
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10078 F
Pourvoi n° A 16-26.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme F... A... , divorcée Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de A... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR a été rendu par la cour d'appel de Versailles composée notamment de Mme Lagemi, conseiller ;
ALORS QUE le droit à un procès équitable implique celui d'être jugé par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce, lors du délibéré, la cour d'appel était notamment composée de Mme Lagemi, conseiller, qui a antérieurement rendu une autre décision concernant M. Y... ; que l'arrêt a ainsi été rendu en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce aux torts partagés des époux Y... ;
AUX MOTIFS QUE « selon les articles 212 et 215 du code civil les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ; qu'ils s'obligent mutuellement à une communauté de vie ; que selon l'article 242 du code civil le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que selon l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que cette exigence est d'autant plus forte en matière de divorce pour faute que le législateur a mis à la disposition des époux des procédures moins violentes pour consacrer la désunion d'un couple ; Sur l'action de A... : que A... reproche à son époux des infidélités, des manquements aux devoirs de la vie commune, au devoir de respect envers son épouse, des défaillances à l'égard des enfants ; que de nombreux griefs ne reposent que sur des mains-courantes déposées par A... , la production de photocopies tronquant sciemment ou non des éléments d'appréciation soustraits de fait à la cour, des éléments parcellaires ou peu probants ; qu'ainsi, A... échoue à rapporter la preuve de la plupart des griefs qu'elle avance ; que cependant, il doit être constaté que M. Y... s'est montré à plusieurs reprises injurieux envers son épouse sans que les circonstances puissent l'en excuser notamment lorsqu'il a écrit au Garde des Sceaux le 02 juillet 2007 : en effet, faut-il que mon épouse, atteinte d'une névrose obsessionnelle, continue défaire pression, de soudoyer et de corrompre autour d'elle comme elle l'a fait, pour obtenir de faux, témoignages ; que si M. Y... était alors guidé par son émotion, il ne pouvait sans faute lui laisser libre cours alors que le cadre officiel donné à son écrit accentuait davantage son caractère diffamatoire que les critiques portées contre son épouse ne s'imposaient nullement dans un courrier qui avait pour objet le contentieux opposant M. Y... à l'un des avocats qui l'ont assisté dans le cadre de la procédure