Première chambre civile, 7 février 2018 — 16-28.146
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10079 F
Pourvoi n° Z 16-28.146
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Jean-Christophe Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A... , avocat de Mme X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me A... , avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR prononcé le divorce de M. Jean-Christophe Y... et de Mme Nathalie X... aux torts partagés des époux ;
AUX MOTIFS QUE « Jean-Christophe Y..., s'il ne justifie pas suffisamment des deux premiers griefs exposés par lui, démontre avoir, depuis décembre 2011, demandé à Nathalie X... de réduire ses dépenses ; qu'ainsi, par mails des 20 et 22 décembre 2011, il s'alarmait de leur situation financière et des dépenses de son épouse, et lui indiquait que dorénavant il allait demander à leur banque de lui arrêter sa carte bleue et qu'il ne laisserait plus le chéquier en libre service à la maison ; qu'il ajoutait qu'il prendrait en charge les dépenses et lui allouerait 1.000 euros par mois pour les frais de nourriture ; que cette difficulté de Nathalie X... à gérer ses comptes est confirmée par le mail en date du 8 octobre 2015 que lui a adressé son frère Pascal X... dans le cadre de leur indivision ; que ces faits constituent ainsi de la part de cette dernière une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l'article 242 du code civil ; que la cour infirmera le jugement entrepris et prononcera le divorce aux torts partagés des époux » ;
ALORS QUE le prononcé du divorce aux torts partagés des époux suppose que soient constatés à l'égard de chacun d'eux des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, pour retenir à l'encontre de Mme Nathalie X... des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, et prononcer en conséquence le divorce aux torts partagés des époux, la cour d'appel s'est fondée sur le constat de ce qu'en décembre 2011, M. Jean-Christophe Y... lui avait demandé de réduire ses dépenses et lui avait indiqué prendre des dispositions aux fins qu'elle les limite, et sur le constat de ce qu'il résultait d'un courriel du 8 octobre 2015 de M. Pascal X... qu'elle avait une difficulté à gérer ses comptes ; qu'en se déterminant ainsi, sans nullement constater que les dépenses imputées à Mme Nathalie X... auraient présenté un caractère excessif, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage par cette dernière, rendant intolérable le maintien de la vie commune, en violation des articles 242 et 245 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné M. Jean-Christophe Y... à verser à Mme Nathalie X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital limité à la somme de 50 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « la durée du mariage au jour du prononcé de l'arrêt est de 19 ans et la durée de la vie commune durant cette union de 16 ans et demi à la date de l'ordonnance de non conciliation ; qu'à ce jour Jean-Christophe Y... est âgé de 52 ans et Nathalie X... de 50 ans ; qu'aucun d'eux ne souffre d'une maladie l