Première chambre civile, 7 février 2018 — 17-14.651

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10080 F

Pourvoi n° B 17-14.651

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Ariel X..., domicilié [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2016 par la cour d'appel de [...]      chambre A), dans le litige l'opposant à Mme A... Z... , divorcée X..., domiciliée [...]                                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur X... de sa demande principale de suppression de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère indexée et de sa demande subsidiaire en suspension de ladite rente jusqu'à retour à meilleure fortune à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2014,

AUX MOTIFS QUE : « ( ) aux termes de l'article 276-3 du code civil alinéa 1er, « la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. « La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. « Alinéa 3 abrogé par la loi du 26 mai 2004 » ; Que l'article 33 VI alinéa 1er de la loi du 26 mai 2004 modifié par la loi du 16 février 2015 prévoit que « les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. À ce titre, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé. « L'article 276-3 de ce code est applicable à la révision, à la suspension ou la suppression des rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi. « La substitution d'un capital aux rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-4 du même code » ; (arrêt p.3, début des motifs) ( ) ( ) Que, lors du prononcé du divorce, les dispositions de la loi du 30 juin 2000 étaient déjà en vigueur, le jugement de divorce ayant été prononcé le 12 novembre 2001, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ; ( ) Que l'article 276-3 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2000-566 du 30 juin 2000 et applicable lors du jugement de divorce prononcé le 12 novembre 2001, était ainsi rédigé : « La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties. « La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. « L'action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers. » Que le jugement de divorce a donné acte aux parties de ce qu'elles conviennent que cette prestation soumise aux dispositions de l'article 276-3 du code civil sera révisée à la prise de retraite de Monsieur X... ; Que la cour rappelle que l'article 276 du code civil était alors rédigé en ces termes : « À titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement