Deuxième chambre civile, 1 février 2018 — 17-11.321

Rejet ECLI: ECLI:FR:CCASS:2018:C200127 Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

En application de l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte ordonnée par un juge prend effet à la date que celui-ci fixe. Doit par conséquent être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, constatant que le point de départ de l'astreinte avait été soumis par le juge l'ayant prononcée à la formalité de la signification de sa décision, retient que cette astreinte n'avait pas couru faute de signification du jugement, alors même que le jugement avait été notifié par le greffe

Thèmes

jugements et arretsexécutionconditionsnotificationastreintepoint de départdécision le fixant à la date de signification du jugementportée

Textes visés

  • Article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er février 2018

Rejet

Mme X..., président

Arrêt n° 127 F-P+B

Pourvoi n° H 17-11.321

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix en Provence  (15e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Affaires développement formation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

2°/ à Mme Sophie Z..., domiciliée [...], prise en qualité de mandataire de Mme Evelyne Y...,

3°/ à la société BS conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présentes : Mme X..., président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2016), que la société Affaires développement formation et la société BS conseil ont été condamnées par un conseil de prud'hommes à remettre à Mme Y... divers documents sous astreinte passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement ; que, saisi par celle-ci, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à un certain montant ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en liquidation d'astreinte, alors, selon le moyen, que l'astreinte commence à courir à compter du jour où la décision qui l'ordonne a été notifiée ; que le cas où la notification incombe au greffe de la juridiction, c'est la date de cette notification qui constitue le point de départ de l'astreinte ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 25 mars 2014 avait fait courir l'astreinte de la signification du jugement, quand les décisions du conseil de prud'hommes sont toujours notifiées aux parties par le greffe, la cour d'appel a violé l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que l'astreinte prend effet, selon l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la date fixée par le juge ; qu'ayant relevé que l'astreinte accessoire à la condamnation est expressément soumise par le dispositif du jugement en ce qui concerne son point de départ, à la formalité particulière de la signification par acte d'huissier de justice, la cour d'appel a exactement retenu que si le jugement est exécutoire pour le paiement de sommes et la remise de documents sociaux dès sa notification par le greffe, en l'absence de signification, l'astreinte n'avait pas couru ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en liquidation d'astreinte ;

Aux motifs que le jugement du 25 mars 2014 disposait que dans les quinze jours de la signification du jugement, les sociétés ADF et BS Conseil devraient remettre à Mme Y... les documents sociaux conformes et que passé ce délai, elles seraient redevables d'une astreinte de 20 euros par jour de retard ; qu'il en résultait que faute de signification du jugement par Mme Y..., l'astreinte n'avait pas couru à l'encontre des sociétés débitrices ; qu'en effet, si le jugement était devenu exécutoire pour le paiement de sommes et la remise de documents sociaux, l'astreinte accessoire à la condamnation était soumise expressément, par le dispositif du jugement concernant son point de départ, à la formalité particulière de la signification par acte d'huissier de justice ; que c'était donc inexactement que le premier juge avait opéré la liquidation de l'astreinte ;

Alors que l'astreinte commence à courir à compter du jour où la décision qui l'ordonne a été notifiée ; que le cas où la notification incombe au greffe de la juridiction, c'est la date de cette notification qui constitue le point de départ de l'astreinte ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 25 mars 2014 avait fait courir l'astreinte de la signification du jugement, quand les décisions du conseil de prud'hommes sont toujours notifiées aux parties par le greffe, la cour d'appel a violé l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.