Deuxième chambre civile, 1 février 2018 — 16-21.400
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 98 F-D
Pourvoi n° S 16-21.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Z... D... et associés Lille, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à M. Charles X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de Me Z..., avocat de la société Z... D... et associés Lille, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 mai 2016), que le 24 septembre 2014, la société Z..., D... & associés (la société) a fait délivrer à M. X..., ancien associé de cette société, un commandement à fin de saisie-vente pour avoir paiement d'une certaine somme sur le fondement d'un protocole d'accord transactionnel signé le 31 octobre 2012 et homologué par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lille du 4 septembre 2014 ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution en nullité de ce commandement ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité des poursuites de saisie-vente que la société a engagées contre M. X... suivant un commandement du 24 septembre 2014 et de condamner la société à payer à M. X... la somme de 62 560,70 euros en restitution du règlement opéré par celui-ci entre ses mains, alors selon le moyen :
1°/ que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier ; que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant ; qu'en l'espèce, il est constant qu'un protocole d'accord transactionnel, conclu le 31 octobre 2012 et homologué par une ordonnance rendue le 4 septembre 2014 par le président du tribunal de grande instance de Lille, a commis deux cabinets d'expertise comptable « aux fins d'établir et arrêter les comptes entre les parties de façon complète et après examen des justificatifs. Un rapport sera établi conjointement par les experts des parties susmentionnées avant le 31 décembre 2012. Ce rapport sera remis aux parties et leurs conclusions s'imposeront à elles. Les règlements éventuels à effectuer suite aux conclusions dudit rapport le seront dans un délai d'un mois à compter du dépôt du rapport » ; que le rapport déposé par les experts-comptables a fait apparaître que M. X... était redevable de la somme de 66 235,33 euros envers la société ; qu'il en résulte donc que la créance de celle-ci était liquide et exigible ; que pour prononcer la nullité des poursuites de saisie-vente que la société a engagées contre M. X... suivant un commandement du 24 septembre 2014, l'arrêt retient que « le protocole d'accord du 31 octobre 2012, même rendu exécutoire par l'homologation du président du tribunal de grande instance, ne peut servir de titre à la saisie-vente litigieuse dès lors qu'il ne constate pas une créance liquide et exigible » et qu'en statuant ainsi, alors que la convention définitivement homologuée fixait les modalités pour déterminer le montant de la créance due, ce qui a été fait par les experts-comptables choisis par les parties, de sorte que le montant de la créance, qui s'imposait aux parties, était déterminable, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2, L. 111-6 et L. 222-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ que le juge ne doit pas dénaturer le sens clair et précis des conventions qui lui sont soumises ; que le protocole d'accord transactionnel, conclu le 31 octobre 2012 et homologué par le président du tribunal de grande instance de Lille, a commis deux cabinets d'expertise comptable « aux fins d'établir et arrêter les comptes entre les parties de façon complète et après examen des justificatifs. Un rapport sera