Première chambre civile, 31 janvier 2018 — 16-27.873

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
  • Article 49 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Cassation

Mme X..., président

Arrêt n° 126 F-P+B

Pourvoi n° C 16-27.873

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B... Z..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présentes : Mme X..., président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Z..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 49 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a décerné une contrainte à l'encontre de M. Z..., affilié au régime des travailleurs non salariés, pour obtenir paiement de cotisations et majorations de retard ; qu'ayant formé opposition à cette contrainte, M. Z... a soulevé, par voie d'exception, l'illégalité de l'article 7 de la délibération n° 94-171 AT du 29 décembre 1994 relative aux dispositions administratives et financières du régime des non-salariés, selon lui contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à question préjudicielle, après avoir relevé que la contrainte litigieuse a été émise sur le fondement de l'article 7 de la délibération précitée et que cet acte réglementaire n'a jamais été soumis au contrôle de la juridiction administrative, l'arrêt énonce qu'il est de jurisprudence constante que le principe général d'égalité devant les charges publiques ne s'oppose pas à ce que des personnes affiliées à des régimes de sécurité sociale différents, lesquels forment un ensemble dont les dispositions ne peuvent être envisagées isolément, soient soumises à des règles d'assiette et de taux différentes pour le calcul du montant des cotisations ; qu'il en déduit que la légalité du texte critiqué, qui, selon M. Z..., créerait une disparité entre salariés et non-salariés au détriment de ces derniers, ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure le caractère sérieux de la difficulté soulevée, tirée de ce que la différence de traitement entre salariés et non-salariés n'était pas fondée sur des critères objectifs et rationnels au regard du but recherché, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Z...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à question préjudicielle, ni à sursis à statuer, relative à la légalité de l'article 7 de la délibération n° 94-171 AT du 29 décembre 1994 ;

Aux motifs que « l'article 7 de la délibération n° 94-171 AT du 29 décembre 1994 relative aux dispositions administratives et financières du régime des non-salariés dispose que : « Les cotisations sont applicables sur les revenus nets non salariaux encaissés au cours de l'année précédente, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en conseil des ministres, sur proposition du conseil d'administration. L'assiette des cotisations déterminée