Première chambre civile, 31 janvier 2018 — 16-14.967

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 129 F-D

Pourvoi n° Z 16-14.967

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Guillot Victor et fils, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                ,

contre l'arrêt rendu le 12 février 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Interprofession des vins de Loire (Interloire), anciennement dénommée CIVN, dont le siège est [...]                                             ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Guillot Victor et fils, et de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Interloire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Interloire (l'association) a procédé à un appel de cotisations volontaires obligatoires auprès de la société Guillot Victor et fils (la société) ; qu'après une vaine mise en demeure, l'association a assigné en paiement la société ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le caractère obligatoire des cotisations litigieuses résulte d'arrêtés ministériels d'extension dont la société n'a pas contesté la légalité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société invoquait, par voie d'exception, l'illégalité de ces arrêtés ministériels d'extension, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Guillot Victor et fils à payer à l'association Interloire la somme de 3 898,39 euros avec intérêts au taux légal à compter la signification du jugement au titre des factures de cotisations volontaires obligatoires du 31 mars 2007 au 28 février 2011, et celle de 6 456,98 euros avec intérêts au taux légal à compter la signification de l'arrêt au titre des factures de cotisations volontaires obligatoires du 31 mars 2011 au 31 mars 2015, l'arrêt rendu le 12 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne l'association Interloire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Guillot Victor et fils la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Guillot Victor et fils.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'EARL GUILLOT à payer à l'association INTERLOIRE les sommes de 3.898,39 € au titre des factures de CVO du 31 mars 2007 au 28 février 2011 et de 6.456,98 € au titre des factures de cotisations du 31 mars 2011 au 31 mars 2015,

Aux motifs que conformément à l'article L. 632-6 du code rural, le caractère obligatoire des cotisations résultait des arrêtés ministériels d'extension contre lesquels l'EARL GUILLOT n'avait exercé aucun recours et dont elle n'avait pas contesté la légalité ; que l'association INTERLOIRE produisait les accords interprofessionnels ainsi que leurs arrêtés d'extension justifiant la facturation mensuelle de CVO pour la période non prescrite du 31 mars 2007 au 28 février 2011 ; qu'il était d'autre part produit les mêmes documents justificatifs de la facturation des CVO pour la période de mars 2011 à mars 2015,

Alors, d'une part, que le juge judiciaire est tenu de poser une question préjudicielle et de surseoir à statuer lorsque la solution du litige qui lui est soumis dépend de la solution d'une question relevant excl