Première chambre civile, 31 janvier 2018 — 16-20.562
Textes visés
- Article 700 du code de procedure civile, rejette les demandes.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 130 F-D
Pourvoi n° F 16-20.562
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Lydie X..., épouse Y...,
2°/ M. Mehdi Y...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mai 2016 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ au Crédit foncier de France, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Crédit foncier de France, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France vie, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 mai 2016), que, les 23 juin 2010 et 27 mai 2011, M. et Mme Y... ont conclu avec la société Crédit foncier de France (la banque) quatre prêts immobiliers ; qu'ils ont, le même jour, pour chacun des prêts, adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société Axa France vie (l'assureur) ; que, par lettre du 14 janvier 2012, ils ont demandé à la banque de substituer à ce contrat celui souscrit par eux auprès d'une autre société d'assurance ; que, s'étant heurtés à un refus, ils ont assigné la banque et l'assureur aux fins de voir constater la résiliation de leur adhésion au contrat d'assurance de groupe et la substitution du nouveau contrat d'assurance ;
Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'adhésion au contrat d'assurance de groupe litigieux valait pour la durée de l'emprunt et ne comportait pas d'échéance annuelle, ce dont elle a exactement déduit l'absence de faculté de résiliation sur le fondement de l'article L. 113-12 du code des assurances et de l'article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; que le moyen, inopérant en ses deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième et huitième branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté les époux Y... de leurs demandes tendant à voir constater ou à défaut ordonner la résiliation des contrats d'assurance du 23 juin 2010 ainsi que la substitution du contrat souscrit auprès de la Macif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat d'adhésion à un contrat d'assurance groupe garantissant le remboursement des emprunts en cas de décès, perte totale d'autonomie, incapacité temporaire totale et invalidité permanente comporte des garanties "Vie" et des garanties "non Vie", et présente de ce fait un caractère mixte ; que les appelants revendiquent l'application des dispositions concernant les assurances "non Vie", prévues au titre I, livre 1er du code des assurances intitulé "Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes", parmi lesquelles figure l'article L.113-12 qui dispose que : "La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police. Toutefois l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient dans les mêmes conditions à l'assureur. (...). Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie" ; qu'il est constant que ces dispositio