Première chambre civile, 31 janvier 2018 — 16-22.945

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 132 F-D

Pourvoi n° W 16-22.945

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean X..., 2°/ Mme Elisabeth Y..., épouse X...,

domiciliés [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel boucles de Seine Ouest parisien, dont le siège est [...]                                                ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme X..., de Me A... , avocat de la caisse de Crédit mutuel boucles de Seine Ouest parisien, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2016), que, par acte notarié du 11 janvier 2006, la caisse de Crédit mutuel boucles de Seine Ouest parisien (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 2 500 000 euros ; qu'après avoir vainement mis en demeure ceux-ci de s'acquitter de plusieurs échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme ; que, le 31 janvier 2013, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel, subsidiairement en déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer prescrite la première de ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global ne court qu'à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'en considérant que les emprunteurs pouvaient se rendre compte, dès la signature de l'offre de prêt, que les cotisations liées aux polices d'assurance dites optionnelles couvrant les risques d'invalidité permanente et totale de chômage et d'incapacité de travail et les frais d'assurance incendie du bien immobilier n'étaient pas pris en compte dans le taux effectif global et, partant, que celui-ci était erroné, pour faire courir le délai de prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel à compter de cette signature, sans rechercher si, en tant que non-professionnels, les emprunteurs disposaient de compétences financières leur permettant de déceler par eux-mêmes, à la seule lecture de l'offre de prêt, les irrégularités du taux effectif global quand les irrégularités dénoncées ne l'avaient été qu'à réception du rapport d'expertise qu'ils avaient été contraints de commanditer pour juger de la régularité du taux effectif global, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 du code de la consommation ;

2°/ que, dans leurs conclusions d'appel, les emprunteurs faisaient valoir qu'ils ne pouvaient être en mesure, à la lecture de l'offre de prêt, de déterminer si le taux effectif global avait été régulièrement calculé dès lors que dans l'offre de prêt, les cotisations liées aux polices d'assurances, dites « optionnelles », faisaient partie du coût total lié à la mise en place du prêt et que l'on ne pouvait déterminer, à la seule lecture de l'offre, si le taux de 3,93 % indiqué correspondait au « coût total (assurance décès uniquement) » ou au « coût total (assurance décès obligatoires et autres options) », l'offre mentionnant indifféremment les deux coûts totaux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'offre mentionnait explicitement que seule l'adhésion à l'assurance couvrant le risque de décès était une condition d'octroi du prêt, puis retenu qu'il s'en déduisait que le financement n'était soumis à la souscription d'aucune autre assurance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir que les emprunteurs pouvaient déceler par eux-mêmes, à la seule lecture de l'offre, les prétendues irrégularités affectant le