Première chambre civile, 31 janvier 2018 — 16-17.674
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10061 F
Pourvoi n° S 16-17.674
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Laurent X...,
2°/ Mme Marie-Françoise Y..., épouse X...,
agissant tous deux en qualité d'administrateurs légaux de leur fille Philippine X...,
3°/ Mme Philippine X...,
tous trois domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme X..., ès qualités, et de Mme Philippine X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X..., ès qualités, et Mme Philippine X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., ès qualités, et Mme Philippine X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à voir prononcer la nullité de la transaction conclue le juillet 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la nullité de la transaction : absence de concessions réciproques ; qu'à l'appui de leur demande, les époux X... avancent que le document signé ne contient aucune concession réciproque dès lors qu'il est difficile de voir une concession dans la prise en compte du tarif de l'association ADMR par l'assureur, qui n'avait lui-même avancé aucun chiffre, la proposition qui lui avait été faite indiquant bien qu'à défaut d'accord, la réclamation se ferait sur la base des tarifs prestataire et non mandataire ; qu'en effet, des concessions réciproques supposent l'acceptation d'une demande récusée initialement en contrepartie du même geste du cocontractant et qu'accorder à autrui ce à quoi il aurait normalement eu droit devant le juge n'est pas concéder que l'assureur répond que le montant des indemnités initialement proposées par la société ALLIANZ IARD est bien inférieur à celui qui a été finalement retenu dans le protocole transactionnel ; qu'ALLIANZ ajoute que c'est sur la base du devis produit par le conseil des appelants qu'elle a procédé dans sa contre-proposition au chiffrage de la tierce personne viagère ; qu'en conséquence, elle a bien consenti à des concessions ; que dans le cadre des négociations entre les parties, l'assureur a proposé le 11 septembre 2006 aux époux X... la somme de 311 831,25 € au titre de la tierce personne future et de 72 497,83 € pour les années avec placement ; qu'enfin, la somme acceptée par les parties pour l'ensemble de la tierce personne était fixée à 840 000 € dans la transaction ; qu'il résulte de cette chronologie que l'assureur a consenti sur ce seul chef de dommages des concessions substantielles aux époux X... ; sur la contrainte économique : que les appelants soutiennent que la transaction, lourdement lésionnaire quant à l'indemnisation de la tierce personne, a été acceptée par les demandeurs sous la contrainte économique assimilable à la violence ; que l'assureur qui savait parfaitement que les parents ne pouvaient assurer le coût d'une tierce personne extérieure et n'a, à aucun moment, proposé une nouvelle provision de ce chef, était donc conscient du caractère de contrainte économique qui frappait ses interlocuteurs ; que l'assureur réplique que la durée des négociations (13 mois) montre que les époux X... n'ont pas été soumis à une contrainte économique ; qu'au demeurant, il allègue que les époux X... n'ont jamais supporté une charge financière annuelle de 70 000 €, la tierce personne temporaire ayant été effectuée bénévolement par Mme Marie-F