Première chambre civile, 31 janvier 2018 — 16-24.512

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10063 F

Pourvoi n° Z 16-24.512

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Société d'exploitation de la clinique du docteur X..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                         ,

contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Josiane Y..., épouse Z...,

2°/ à M. Raoul Z...,

3°/ à M. Jules Z...,

tous trois domiciliés [...]                                                             ,

4°/ à M. Anatole Z..., domicilié [...]                                   ,

5°/ à Auguste Z..., domicilié [...]                                    , représenté par Mme Viviane A..., sa mère,

tous pris en qualité d'héritiers de François Z...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Société d'exploitation de la clinique du docteur X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., de MM. Raoul, Jules et Anatole Z... et de Auguste Z..., représenté par Mme A..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Z..., MM. Raoul, Jules et Anatole Z... et à Auguste Z..., représenté par Mme A..., de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de François Z..., décédé en cours d'instance ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'exploitation de la clinique du docteur X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Z..., à MM. Raoul, Jules et Anatole Z... et à Auguste Z..., représenté par Mme A..., la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la Société d'exploitation de la clinique du docteur X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la clinique X... à verser à M. Z... la somme de 24 millions de francs CFP au titre de l'indemnité de préavis, la somme de 1 million de francs CFP à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations, ainsi que la somme de 300.000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 2 avril 1991, la Clinique X... et le Docteur Jean-Baptiste C..., médecin spécialisé en radiologie, ont conclu un contrat d'exercice en exclusivité permettant à ce dernier de pratiquer l'intégralité des activités relevant de sa spécialité dans les locaux du service de radiologie de la clinique ;

Que le contrat prévoit que le Docteur C... aura la possibilité de s'adjoindre un associé, lequel devra recevoir l'agrément de la clinique ;

Que c'est dans ce cadre que la clinique a donné son agrément au Docteur François Z..., présenté par le docteur C... en qualité d'associé ;

Que l'avenant signé par les parties prévoit ainsi que le contrat d'exclusivité du 2 avril 1991 demeure inchangé dans toutes ses dispositions sous réserve des modifications suivantes :

* le terme « Le Praticien » sera partout dans le contrat et dans son avenant n° 1 remplacé par « Les praticiens »,

* dans le 3ème paragraphe du contrat, le membre de phrase « le Docteur Jean-Baptiste C... sera désigné par Le Praticien » sera remplacé par le membre de phrase suivant « le Docteur Jean-Baptiste C... et le Docteur François Z... seront désignés par Les Praticiens »,

* au début de l'article 5 (intitulé : honoraires), le membre de phrase « le Docteur C... s'entendra directement avec les malades » sera remplacé par les mots « Les Praticiens s'entendront directement avec les malades »,

* au début de l'avenant n° 1, les mots « Monsieur Jean-Baptiste C..., ci-après dénommé Le Praticien » sera remplacé par les mots « Monsieur Jean-Baptiste C... et Monsieur François Z... ci-a