Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018 — 16-27.298

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10046 F

Pourvoi n° C 16-27.298

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Mustapha Y..., domicilié [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre ), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir, dont le siège est [...]                                            ,

2°/ à la société Adecco, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                               ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par M. X... conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir maintenu la décision d'un organisme social (la CPAM d'Eure et Loir) ayant fixé au 30 novembre 2007 la date de consolidation d'un salarié (M. Y..., l'exposant), victime d'une rechute après un accident du travail ;

AUX MOTIFS QUE le litige qui lui était soumis portait sur la date de consolidation de la rechute du 20 juin 2005 qui avait été fixée au 30 novembre 2007 ; qu'outre le fait que le certificat médical lié à cette rechute ne faisait état que d'une lombosciatique, force était de constater que le syndrome dépressif dont avait souffert l'assuré n'avait été constaté médicalement que le 20 septembre 2010, lors d'une nouvelle rechute, soit presque trois ans après la date de consolidation contestée et plus de cinq ans après la rechute à laquelle M. Y... voulait la rattacher ; qu'au surplus, il résultait d'au moins deux expertises techniques que la date de consolidation fixée par la caisse pouvait être maintenue au 30 novembre 2007 ; que, dans son rapport du 28 janvier 2010, le docteur A... reprenait les documents du dossier médical de M. Y... et notamment la lettre du docteur B... en date du 30 mars 2009 dans laquelle ce médecin mentionnait que « sur le plan psychologique les tracas administratifs et les douleurs chroniques (avaient) fini par entraîner un syndrome dépressif qui avait bien réagi au traitement par Anafranil », et ajoutait que rien ne permettait de remettre en cause la date de consolidation du 30 novembre 2007, quand bien même « on (était) dans un phénomène douloureux chronique avec handicap », que l'intéressé était toujours sous morphine au jour de l'expertise et qu'il était apte à reprendre un travail à temps partiel ou à temps complet sur un poste protégé à compter du 1er décembre 2007 ; que le docteur C..., qui avait rendu son rapport le 4 avril 2011, avait également évoqué le syndrome dépressif réactionnel allégué par M. Y..., mais avait retenu qu'« aucun élément à ce jour à (sa) disposition ne permet(tait) de dire que ce syndrome dépressif aurait été pris en compte dans son accident du travail », et ajoutait : « on pouvait donc considérer qu'à la suite de sa consolidation du 30 novembre 2007, si son état psychiatrique le justifiait, un arrêt d'activité pour cette pathologie dans le cadre de l'assurance maladie, aurait pu être proposé. Où un projet thérapeutique était mis en place » (sic) ; qu'en conclusion, ce médec