Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018 — 17-10.834
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10048 F
Pourvoi n° C 17-10.834
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 15 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, dans le litige l'opposant à M. Xavier Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir annulé la contrainte délivrée le 16 décembre 2010 pour la somme de 3.011,81 euros au titre des cotisations, pénalités et majorations dues par Monsieur Xavier Y... à la CIPAV pour l'année 2009, laissé les frais de signification (73,33 euros) à la charge de la CIPAV et condamné celle-ci à verser à la Monsieur Xavier Y... la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
AUX MOTIFS QUE « La CIPAV a admis que la cotisation 2009 retraite de base devait être calculée sur le revenu 2009 de 9 101 euros x 8,6 %=783 euros. S'agissant de la cotisation retraite complémentaire, la question de sa régularisation sur le revenu 2009 n'a aucun intérêt utile; qu'il s'agisse du revenu 2009 (9.101 euros) revendiqué par Monsieur Xavier Y... ou du revenu 2007 (30.375 euros) pris en compte par la CIPAV, les parties parviennent à une somme identique à savoir que Monsieur Xavier Y... relevait de la classe 1 pour l'année 2009 soit une cotisation de 988 euros moins 75 % de réduction accordée pour insuffisance de revenus d'où un montant de 247 euros admis de part et d'autre dans les conclusions de chacun. Enfin faute de dispense sollicitée, Monsieur Xavier Y... était aussi redevable de 76 euros d'invalidité décès qu'il reconnaît. La cotisation globale 2009 s'établit en définitive à 783 euros + 247 euros + 76 euros = 1.106 euros. La CIPAV reconnaît elle-même (page 8 de ses conclusions) avoir reçu à titre de cotisations provisionnelles une somme supérieure de 1.167,32 euros. La contrainte 2009 ne peut donc qu'être annulée. Il parait équitable d'allouer à Monsieur Xavier Y... la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.»
ALORS D'UNE PART QUE dans ses écritures régulièrement communiquées, soutenues à l'audience et visées par le tribunal, la CIPAV avait fait valoir que la cotisation due par Monsieur Y... au titre du régime de l'assurance vieillesse de base pour l'année 2009 s'élevait à 2598 euros (pages 6 et 8 des conclusions) ; qu'aussi en retenant, pour faire droit à l'opposition à contrainte de l'assuré que la CIPAV aurait « admis que la cotisation 2009 retraite de base devait être calculée sur le revenu 2009 de 9 101 euros x 8,6 %=783 euros. » le tribunal a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte de l'article D.642-6 du code de la sécurité sociale que la régularisation prévue par le troisième alinéa de l'article L.642-2 du même code n'intervient pas lorsque l'assuré a cessé son activité au cours de l'année pendant laquelle cette régul