Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018 — 17-10.616
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10049 F
Pourvoi n° R 17-10.616 ______________________
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Issa Y..., domicilié chez M. Diarra Z...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de Paris, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse de Paris ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision en date du 7 juillet 2010 de la CNAV de rejet d'instruire la demande de pension présentée par M. Y... ;
AUX MOTIFS QU'en application de la convention sur la sécurité sociale entre la France et la Mauritanie du 22 juillet 1965 et de ses textes d'application, les demandes de retraite doivent être introduites devant l'institution du lieu de résidence du travailleur ; qu'aux termes de l'article L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale la personne de nationalité étrangère résidant en France sollicitant un avantage vieillesse doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d'un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret ; que l'article D. 161-2-4 est venu préciser que pour l'application de l'article L. 161-18-1, la régularité du séjour est justifiée par la production d'un des documents ou titres mentionnés à l'article D. 115-1 qui établit ainsi la liste des documents permettant de justifier de la régularité du séjour en France : - Carte de résident ; - Carte de séjour temporaire ; - Certificat de résidence de ressortissant algérien ; - Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ; - Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié ", dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : " étranger admis au titre de l'asile " d'une durée de validité de six mois, renouvelable ; - Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention : " a demandé le statut de réfugié " d'une validité de trois mois, renouvelable ; - Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée égale ou inférieure à trois mois, ou, pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français, pour une durée inférieure à trois mois ; - Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail ; - Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; - Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi ; - Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : " il autoris