Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018 — 16-26.027
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10050 F
Pourvoi n° W 16-26.027
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace Moselle , dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB ), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Michelle Y..., domiciliée [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace Moselle, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Alsace Moselle.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la CARSAT Alsace-Moselle à payer à Madame Y... la somme de 19 866,80 euros
AUX MOTIFS QUE Madame Y... avait déposé sa demande de pension le 27 juin 2013 et que, dès lors, la CARSAT ne pouvait lui allouer une pension ayant effet avant le 1er juillet 2013, en application de l'article R 353-7, 3° b du code de la sécurité sociale ; que cependant, Madame Y... aurait pu demander la pension de réversion à partir du 1er jour du mois suivant son 51ème anniversaire, soit le 1er février 2010, Monsieur B... étant décédé [...] , et ce en application de l'article 2-II du décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008 ; qu'il résultait de l'attestation du fils de Madame Y... que cette dernière avait connaissance, depuis cette date, de sa possibilité de prétendre à une pension de réversion ; qu'il résultait de quatre attestations versées aux débats (attestations de Mesdames C..., D..., E... et F...), qu'il était établi que la CARSAT. avait fourni un renseignement erroné et qu'elle avait refusé d'envoyer à Madame Y... le dossier permettant de demander la pension de réversion (arrêt, page 3, 4 premiers alinéas) ; que la Caisse avait manqué à son devoir d'information et qu'elle devait indemniser Madame Y... du montant du préjudice en résultant, correspondant à 40 mois d'arriérés manquants, la CARSAT ne contestant pas ce quantum ;
1) ALORS QUE l'entrée en jouissance de la pension de réversion ne peut être fixée, même à titre de sanction d'un défaut d'information, à une date antérieure à celle du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de pension ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que Madame Y... avait déposé sa demande de pension de réversion le 27 juin 2013 et qu'elle ne pouvait se voir allouer une pension ayant effet avant le 1er juillet 2013 ; qu'en lui accordant néanmoins, fût-ce à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant exactement au montant des arriérés de la pension à compter du 1er jour du mois suivant la date à laquelle Madame Y... aurait pu théoriquement demander à bénéficier de la pension de réversion, la Cour d'appel a violé l'article R 353-7 du code d