Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018 — 17-11.190

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 978 du code de procédure civile.
  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 janvier 2018

Déchéance partielle et Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10051 F

Pourvoi n° Q 17-11.190

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...]                     ,

contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [...]                                                             ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                           07 SP,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Auvergne ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que le mémoire remis au greffe de la Cour de cassation par M. Y... n'a pas été signifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai prévu audit article ;

D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de son recours ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L242-11 du code de la sécurité sociale dispose que : « les cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants sont calculées conformément aux dispositions des articles L 131-6, L 131-6-1, L 131-6-2 Les dispositions de l'article L652-3 sont applicables au recouvrement de ses cotisations par les organismes mentionnés à l'article L 213 et à l'article L 611-3.". L'article L 131-6 précise "les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. Ce revenu est celui pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnés au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré au régime en cause avant le 13 février 1994." Selon l'article L 131-6-2 : "les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernée, Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Par dérogation au deuxième alinéa sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du dernier revenu d'activité connue ou sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de