Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018 — 17-10.044
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10053 F
Pourvoi n° U 17-10.044
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre ), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par M. X... conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa contestation du montant de la retraite servie par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est et de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du nombre de trimestres, M. Y... a effectué du 2 février 1991 au 19 septembre 1992 un stage rémunéré par l'Etat au titre duquel la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est a validé deux trimestres s'agissant du régime général ; qu'il revendique six trimestres supplémentaires, estimant que ce stage doit lui apporter au total huit trimestres au régime général ; que M. Y... verse un courrier du CNASEA du 19 mars 2008 attestant que pour les stages effectués à Sablé-sur-Sarthe il a été affilié au régime général ; que cependant, les trimestres qui peuvent être validés pour les droits à la retraite ne sont pas comptabilisés en fonction de la durée du travail mais en fonction des cotisations sociales acquittées par l'employeur ; qu'en effet, l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale précise que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ; que l'article D. 351-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, étant rappelé que la liquidation des droits à la retraite est intervenue en 2010, fixe le montant minimum du salaire permettant une retraite à taux plein à la somme de 6.958,21 euros par an ; que l'article L. 6342-3 du code du travail dispose que l'Etat ou la région qui rémunèrent un stagiaire prennent intégralement en charge les cotisations sociales lesquelles sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et révisés annuellement ; que le relevé de carrière de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est montre que la rémunération forfaitaire d'assiette des cotisations s'est élevée à 5.366 francs en 1991 et à 7.641 francs en 1992 ; que ces montants ne sont pas remis en cause et sont assis sur le barème du salaire forfaitaire horaire qui était de 5,71 francs à compter de février 1991 et de 5,98 francs à compter de janvier 1992 ; que les relevés de la Mutualité Sociale Agricole qui n'est pas dans la cause ne peuvent rentrer en ligne de compte et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est est soumise à la communication de ses relevés par la caisse de mutualité sociale agricole ; qu'au vu des montants des salaires f