Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018 — 17-10.087

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10057 F

Pourvoi n° R 17-10.087

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le centre hospitalier Saint-Cyr, dont le siège est [...]                                                      ,

contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (accidents du travail, maladies professionnelles B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, dont le siège est [...]                                                    ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de le centre hospitalier Saint-Cyr, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le centre hospitalier Saint-Cyr aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour le centre hospitalier Saint-Cyr.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR infirmé le jugement et statuant à nouveau d'avoir dit qu'à la date du 31 décembre 2007 de consolidation initiale des lésions, les séquelles consécutives à la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint Monsieur François Y... le 26 novembre 2002 justifiaient, au titre des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance, à l'égard de l'exposant d'un taux d'incapacité permanente partielle de 36% ;

AUX MOTIFS QUE, Sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle : aux termes des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale : article L. 434-2 « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité » ; article R. 434-32 « les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre » ; qu'en l'espèce, la Cour constate que le certificat médical initial atteste que Monsieur François Y... est atteint d'une hépatite virale chronique C compliquée de cryoglobulinémie, que cette pathologie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne au titre du tableau n°45 des maladies professionnelles, que les conditions prévues à ce tableau sont donc supposées réunies, à savoir que l'hépatite chronique active et son étiologie ont été confirmées par des examens biochimiques et par la présence de marqueurs du virus témoignant d'une infection en cours, que peuvent être prises en considération les manifestations extra-hépatiques dues à l'infection chronique par le virus C associées à une cryoglobulinémie telles que les vascularites, que le certificat médical final décrit des séquelles d'hépatite C chronique active avec notamment des escarres au niveau de la malléole externe droite, un retentissement psychologique majeur nécessitant un lourd traitement psychotrope ; qu'à la date de consolidation initiale des lésions, ces séquelles sont confirmées par le médecin-conseil qui relève une hépatite chronique virale C, une vascularite des membres inférieurs avec cyan