Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018 — 17-10.895
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10059 F
Pourvoi n° U 17-10.895
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Office dépôt France, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale TASS sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Office dépôt France ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Office dépôt France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Office dépôt France
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la société exposante de ses demandes et de lui avoir déclaré opposable la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Mme Bernadette Y... le 22 mars 2012 ;
AUX MOTIFS QUE Madame Bernadette Y..., salariée de la société OFFICE DEPOT FRANCE, a été embauchée le 6 septembre 2006 en qualité de préparatrice de commandes ; que bénéficiant d'un arrêt maladie à compter du 11 octobre 2011, Madame Y... a produit une déclaration de maladie professionnelle le 22 mars 2012 au titre du tableau N°57B ; qu'elle a produit un certificat médical initial établi le 1er mars 2012 mentionnant «épicondylite G invalidante malgré le traitement médical » et faisant état d'une première constatation médicale le 11 octobre 2011 ; qu'après une enquête administrative et sur avis favorable du conseil médical qui avait retenu comme date de première constatation le 11 octobre 2011, la CPAM du LOIRET a décidé de prendre en charge cette affection à titre professionnel ; que contestant cette décision, la société employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis après rejet de sa demande le 20 juin 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais qui a statué ainsi que cela a été rappelé précédemment ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 461-1alinea 2 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le tableau 57 B prévoit que le délai entre la fin d'exposition du salarié au risque et la première constatation médicale est de 7 jours ; qu'il est établi par l'enquête administrative, l'attestation de salaire et l'attestation d'indemnités journalières, que le salarié a cessé son travail le 11 octobre 2011 de sorte que la date de première constatation médicale devait intervenir au plus tard le 19 octobre 2011 ; que le certificat médical joint à la déclaration de la maladie professionnelle n'a été établi que le 1er mars 2012 mentionnant cependant une date de première constatation médicale le 11 octobre 2011 ; que le médecin qui a établi le certificat médical initial le 1er mars 2012 joint à la déclaration de maladie professionnelle a mentionné que la première constatation médicale de cette affection a eu lieu le 11 octobre 2011, date à laquelle la salariée a cessé son travail et date à laquelle ce même médecin lui aurait prescrit un arrêt de travail, sans toutefois que cet arrêt de travail ne soit versé aux débats ; que la première constatation médicale n'est pas so