Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018 — 17-10.930
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT,, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10060 F
Pourvoi n° H 17-10.930
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Huseyin Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Setim services, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Eiffage Metal, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Eiffage construction métallique, elle-même anciennement dénommée Eiffel construction métallique,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. PRÉTOT,, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas , conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Eiffage Metal, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Setim services ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas , conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par M. PRÉTOT,, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant débouté M. Y... de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable et de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Huseyin Y... fait valoir qu'après avoir effectué des soudures sur une poutre très longue, il a utilisé le pont roulant pour l'évacuer ; que le crochet du pont roulant s'est ouvert ou ne s'est pas fermé correctement sur la pièce, laquelle a basculé sur ses jambes sans qu'il ait pu l'éviter ; qu'il souligne qu'il travaillait seul au moment de l'accident, dans un atelier encombré et, en l'absence de toute surveillance ou assistance d'une tierce personne ; que des actions de prévention ont d'ailleurs été préconisées pour l'avenir, lesquelles n'existaient pas au jour de l'accident ; que les sociétés SETIM Services et Eiffel Construction font valoir que M. Huseyin Y... n'avait pas été affecté à un poste à risque et qu'en tout état de cause, il a reçu une formation spécifique à la sécurité pour le poste occupé ; que le code du travail impose à tout chef d'établissement d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice des salariés qu'il embauche ainsi qu'aux travailleurs mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, et que, par ailleurs, ces derniers doivent suivre une formation renforcée et bénéficier d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés dès lors qu'ils sont affectés à des postes présentant des risques particuliers (article L 231-3-1 devenu L 4154-2 du code du travail) ; qu'en cas de non-respect de cette dernière obligation, la faute inexcusable de l'employeur est présumée (anc. article L 231-8 I, article L 4154-3 nouv. du code du travail ; qu'en l'espèce, M. Huseyin Y..., détaché auprès de la société Eiffel Construction par l'entreprise de travail temporaire SETIM Services , du 21 juin au 19 octobre 2006, pour des travaux d'assemblage au plan, a été blessé, le 25 septembre 2006, dans les circonstances suivantes, décrites par un responsable de la société Eiffel Construction : « la victime voulait récupérer un ciseau de manutention engagé sur une entretoise( poids environ 1 tonne) pour déplacer une autre pièce. Elle n'a pas d