Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018 — 16-22.404

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10061 F

Pourvoi n° G 16-22.404

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Fapec, dont le siège est [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accidents du travail (8)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir , dont le siège est [...]                                            ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de la société Fapec, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fapec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société Fapec

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par la société Fapec devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans ;

AUX MOTIFS QUE la décision attaquée comporte un encadré intitulé « Voies de recours » sur lequel il est précisé, notamment, qu'en cas de désaccord sur le taux d'incapacité permanente partielle retenu il est possible de contester cette décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision, soit devant la commission de recours amiable, soit devant le tribunal du contentieux de l'incapacité ; que la mention du tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans comme juridiction compétente en cas de contestation ne saurait entacher la notification d'irrégularité dès lors que, dans le ressort de cette juridiction, la société intimée possède un établissement employant le salarié victime de l'accident (étant d'ailleurs observé que la lettre de recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité est mentionnée comme établie à[...]  par M. A..., directeur administratif et financier ; que, par ailleurs, si l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que la notification est effectuée par la caisse primaire, cette disposition n'exige pas, à peine de nullité, que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir signature de celui-ci ; qu'en outre, l'irrégularité alléguée ne porte aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède ; que, par ailleurs, la décision en date du 2 mars 2010 mentionne que le taux d'incapacité permanente partielle de 70 % alloué à M. B... à compter du 3 juillet 2009 correspond selon les conclusions médicales à une surdité de perception bilatérale, ce qui constitue une motivation suffisante ; qu'en l'espèce, la décision attaquée a été régulièrement notifiée le 3 mars 2010 ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal au dossier et que, nonobstant les mentions relatives aux voies et délais de recours indiquées sur cette décision, le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a été formé que par lettre du 14 mars 2012, soit après le délai de deux mois prévu par l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, 1°, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 4, §§ 4 à 6), la société Fapec faisait valoir que le délai de recours n'avait pas couru dès lors que l'avis de rente n'avait pas été notifié à son siè