Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018 — 16-27.908
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10062 F
Pourvoi n° R 16-27.908
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Joseph Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
3°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Jérôme Z..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Manuvil absorbée par la société Vestil,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la caisse recevable à contester en cause d'appel la modification par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la date de consolidation médicale fixée par le médecin-conseil au 8 janvier 2009, d'AVOIR fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. Y... au 8 janvier 2009 et d'AVOIR, en conséquence, infirmé le jugement en ce qu'il a ordonné un complément d'expertise pour fixer une nouvelle date de consolidation en raison de la transplantation bipulmonaire subie par M. Y... ainsi que les préjudices éventuels en résultant ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « M. Y... conteste le recours formé par la caisse primaire au sujet de la date de consolidation de son état de santé au motif que cette question aurait été définitivement tranchée par le jugement du 13 février 2014 qui est aujourd'hui irrévocable ; Cependant que la seule question de fond tranchée par le jugement précité était celle de faute inexcusable de l'employeur ; qu'en revanche, le tribunal ne s'était pas encore définitivement prononcé sur la question de savoir si la date de consolidation fixée par le médecin-conseil au 8 janvier 2009 devait être reportée à une date ultérieure et la mission confiée à l'expert sur ce point ne peut s'analyser comme une décision du tribunal ; L'appel de la caisse est donc bien recevable ; Sur la date de consolidation et le complément d'expertise : la consolidation de l'état de santé de la victime d'une maladie professionnelle est fixée par le médecin-conseil de la caisse et si cette date est contestée par l'assuré, une mesure d'expertise technique est mise en oeuvre pour vérifier la consolidation éventuellement suivie d'un recours ; c'est donc à juste titre que la caisse primaire reproche aux premiers juges de retenir une date de consolidation de l'état de santé de M. Y... différente de celle du 8 janvier 2009 alors même que l'intéressé n'avait pas contesté cette date en temps utile, ni invoqué une rechute ; le jugement sera donc réformé en ce qu'il ordonne un complément d'expertise pour fixer une nouvelle date de consolidation en raison de la transplantation bipulmonaire subie par M, Y... ainsi que les préjudices éventuels en résultant » ;
1. ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif une q