Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018 — 17-10.018
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10063 F
Pourvoi n° R 17-10.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme C... Y..., veuve Z...,
2°/ M. D... Z... ,
3°/ M. A... Z...,
4°/ Mme Safaa Z...,
5°/ Mme Samira Z... -E... ,
tous cinq domiciliés [...] ,
6°/ Mme Mimouna B..., épouse Z..., domiciliée [...] (Maroc), 7°/ Mme F... Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige les opposant :
1°/ à l'établissement public SNCF mobilités, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de MM. D... et A... Z..., de Mmes Safaa et F... Z... et de Mmes Z... -E... et B..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l'établissement public SNCF mobilités ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., MM. D... et A... Z..., Mmes Safaa et F... Z..., Mme Z... - E... et Mme Mimouna B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., MM. D... et A... Z..., Mmes Safaa et F... Z..., Mmes Z... - E... et B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les ayants droit de Monsieur Miloud Z... de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur résultant de l'accident mortel dont a été victime Monsieur Miloud Z... et en conséquence à bénéficier d'une majoration de la rente à 100 % et à la réparation de leurs de préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ;
Aux motifs propres que conformément à l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; que le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle il est tenu en vertu du contrat de travail a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions rappelées ci-dessus, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur ; en l'espèce qu'à l'approche du passage planchéié où s'est produit l'accident, la présence d'un bâtiment, désigné comme poste A, à l'intérieur d'une courbe obstruait la vue directe sur la voie, dans la direction du nord d'où provenait la locomotive ayant écrasé Miloud Z... ; que la S.N.C.F. avait été alertée sur cette situation peu après le déplacement du poste A à l'emplacement litigieux, intervenu au cours de l'année 1998 ; qu'ainsi la question du manque de visibilité à l'approche du passage planchéié a été expressément évoquée lors de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en date du 16 juin 1999 ; que la S.N.C.F. ne s'est pas abstenue de toute mesure, mais a fait poser un miroir conve