Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018 — 17-10.272
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10067 F
Pourvoi n° S 17-10.272
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société ITM Logistique alimentaire international, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ITM Logistique alimentaire international ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société ITM Logistique alimentaire international la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'Avoir dit que la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du VAR de toutes les prestations servies à Madame Y..., victime d'un accident le 24 septembre 2011, y compris l'indemnité en capital, prescrits après le 4 novembre 2011 n'est pas opposable à la société ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, d'Avoir déclaré inopposable à cette société, l'ensemble des conséquences médicales et financières postérieures au 4 novembre 2011 et d'Avoir déclaré inopposable à la même société employeur, la décision attributive du taux d'incapacité permanente fixée postérieurement à la date du 4 novembre 2011 déterminée comme date de consolidation.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société ITM Logistique exerce une activité d'entreposage frigorifique ; que Aurore Y... est embauchée depuis le 8 août 2011, et a déclaré un accident du travail en date du 24 septembre 2011 en ces termes : « un colis est tombé sur la main droite de la victime ... nature des lésions : douleurs... » ; Que le certificat médical initial en date du jour de l'accident, mentionne un arrêt de travail jusqu'au 7 novembre 2011 ; que l'employeur a exposé que sa salariée a ensuite finalement bénéficié au titre de ce sinistre d'arrêts de travail pendant 364 jours ; qu'en raison de cette disproportion, la société employeur a soulevé l'absence de tout renseignement de la part de la caisse sur les pièces constitutives du dossier des arrêts de travail en cause ; qu'ainsi, une expertise médicale judiciaire a été estimée à juste titre indispensable par le premier juge ; que l'expert Z... a rendu son rapport d'expertise précisé ci-dessus ; que la caisse s'oppose, à ce jour, à l'entérinement du rapport; qu'elle soutient que cette expertise n'a pas recherché si la consolidation n'est pas intervenue avec des séquelles ; toutefois qu'il ressort clairement de la lecture de l'expertise que la date de consolidation est celle du 4 novembre 2011 ; que le docteur A..., assistant technique de la société ITM Logistique avait précédemment précisé qu'à la date de fin de l'arrêt de travail initial, au 7 novembre 2011, « la symptomatologie avait disparu » ; que de même, à la date du 4 novembre 2011, le docteur B..., chirurgien orthopédiste du [...] , considérait la consolidation « comme acquise sans séquelles » ; que ces éléments ont été repris dans la présente expertise du docteur Z... ; que celle-ci éclaire suffisam