Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018 — 16-26.887

Rejet ECLI: ECLI:FR:CCASS:2018:C200064 Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Selon l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, les contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle relèvent de la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale et ne sont pas au nombre des contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime au sens de l'article L. 141-1

Thèmes

securite sociale, contentieuxcontentieux spéciauxexpertise techniquedomaine d'applicationexclusioncascontestation relative à l'état d'incapacité permanente en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle

Textes visés

  • Articles L. 141-1 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 janvier 2018

Rejet

Mme X..., président

Arrêt n° 64 F-P+B

Pourvoi n° F 16-26.887 _______________________

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, dont le siège est [...]                                                         ,

contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. Salah Y..., domicilié [...]                                      ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2016), qu'ayant été victime, le 5 juillet 2007, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) au titre de la législation professionnelle, dont il a été reconnu guéri le 16 juillet 2007, puis d'une rechute le 24 septembre 2007, dont il a été reconnu consolidé le 6 juillet 2009, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 43 %, porté à 45 % par une juridiction du contentieux technique, puis à 60 % par la caisse, à effet du 29 juin 2010, M. Y..., contestant la date retenue, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que M. Y... présentait à la date de consolidation du 6 juillet 2009 les séquelles justifiant que le taux médical de son incapacité permanente soit porté à 55 %, alors, selon le moyen, que le point de savoir si, au jour de la consolidation, l'assuré présente des séquelles psychologiques indemnisables comme en lien avec l'accident du travail constitue une question d'ordre médical ; que sans pouvoir la trancher, y compris en se référant aux certificats médicaux produits par l'assuré, le juge a l'obligation de prescrire une expertise médicale ; qu'en s'arrogeant le pouvoir de trancher lui-même cette contestation sur la base des certificats médicaux produits par l'assuré, le tribunal a violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les contestations relatives à l'état d'incapacité permanente du travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, qui relèvent, selon l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, de la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, ne sont pas au nombre des contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime au sens de l'article L. 141-1 ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, infirmant le jugement, dit que Monsieur Y... était recevable en son recours, puis dit que Monsieur Y... présentait à la date de consolidation du 6 juillet 2009 les séquelles justifiant que le taux médical de son incapacité permanente partielle soit porté à 55% ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle établi le 16 octobre 2009 que les seules séquelles évaluées par le médecin conseil lors de la consolidation de l'état de santé de Salah Y... sont les séquelles physiques ; que le médecin conseil évoque le certificat médical final établi par le Docteur A... le 25 juin 2009 faisant état de « séquelles de décollement de rétine et d'une chirurgie de la cataracte — acuité visuelle à 1/20 non améliorable — trouble de la vision centrale et au sus chromatique et lumineux », le certificat de M. B... , opticien, d'avril 2008, les comptes rendus de Docteur C... des 18 mars et 16 mai 2008 relatifs à la rétine et la cataracte et l'examen consultant du Docteur D..., ophtalmologue, en date du 5 octobre 2009 ; Qu'il ne ressort ni de ce rapport ni d'aucun autre élément qu'ont été soumises au médecin conseil à ce stade de la procédure des pièces médicales ou des doléances relatives à des séquelles psychiques ; Que la caisse primaire d'assurance maladie convient que la juridiction du contentieux technique ne pouvait se prononcer sur des séquelles psychologiques non soumises au médecin conseil et non évaluées par lui dans son rapport d'évaluation des séquelles au moment de la consolidation ; Que Salah Y... ne saurait en conséquence être déclaré irrecevable en sa contestation de la date d'effet de la prise en compte au titre de son incapacité des troubles psychologiques en lien avec son accident du travail au motif qu'il n'a pas interjeté appel du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 8 mars 2011, lequel s'est prononcé sur la contestation relative à son seul état de santé physique et au taux d'incapacité lié à cet état ; Attendu sur la date d'effet de la prise en compte des séquelles psychiques que selon les conclusions du rapport médical de révision du taux d'incapacité permanente partielle établi par le médecin conseil le 3 octobre 2011, « compte tenu des répercussions psychologiques réelles de l'accident du travail du 5 juillet 2007 il est licite de modifier le taux et de le porter à 55 % soit 40 % antérieurs et 15 % au titre des séquelles psychologiques » ; Que le Docteur E... a établi le 29 juin 2010 un certificat mentionnant qu'au décours de l'accident du travail du 5 juillet 2007, Salah Y... a présenté des troubles psychiatriques imputables à l'accident du travail et pris en charge par M. F... psychologue et que depuis cette date et à la date de consolidation il présente des séquelles psychologiques dont il y a lieu de tenir compte dans l'incapacité permanente partielle ; Que Catherine F..., psychologue, atteste avoir reçu en consultation Salah Y... d'avril à juin 2008 dans le cadre d'une prise en charge psychologique proposée suite à un accident du travail ayant entraîné la perte quasi totale d'un oeil et qu'à l'issue de la prise en charge Salah Y... semblait toujours en grande difficulté ; Que le Docteur A... certifie que Salah Y... est en traitement pour un syndrome anxio dépressif: depuis un accident du travail du 5 juillet 2007 ; qu'il liste les médicaments pris par Salah Y... depuis 2008 ; Que selon le Docteur G..., psychiatre, l'accident n'a pas eu pour Salah Y... que des conséquences oculaires mais aussi .psychiques car il a développé un état dit « psychonévrotique » réalisant un état de stress post traumatique ; qu'il précise que cet état évolue en continu depuis septembre 2007 et que le trouble psychopathologique passé à la chronicité est directement rattaché à l'accident du 5 juillet 2007 et ne constitue pas une aggravation ; Qu'il est en conséquence démontré par les éléments médicaux ci-dessus que les répercussions psychologiques de l'accident sont bien antérieures au 29 juin 2010 et que Salah Y... présentait à la date de consolidation du 6 juillet 2009 les séquelles ayant justifié que le taux médical de son incapacité permanente partielle soit porté à 55 % ; Qu'en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la caisse devra en conséquence régulariser le droit à rente de Salah Y... sur la base du taux d'incapacité permanente partielle de 60 % (55 % et 5 % d'incidence professionnelle) à effet du 7 juillet 2009, lendemain du jour de consolidation » ;

ALORS QUE, premièrement, l'autorité de chose jugée attachée à la décision d'une juridiction du contentieux technique s'étant prononcée sur le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré au jour de la consolidation fait obstacle à toute demande ultérieure de l'assuré, formée devant une juridiction du contentieux général et tendant à ce que soit réformé le taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu au jour de la consolidation ; qu'en déclarant recevable le recours de l'assuré, quand elle constatait que son taux d'incapacité permanente partielle au jour de la consolidation avait été fixée par un jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille en date du 8 mars 2011, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, vainement objecterait-on que l'arrêt relève que la juridiction du contentieux technique n'avait pu se prononcer sur les séquelles psychologiques de l'assuré dès lors que celles-ci n'avaient pas été identifiées comme des séquelles indemnisables par le médecin-conseil ; qu'en effet, et si même le juge du contentieux technique n'est pas compétent pour statuer sur l'étendue des séquelles indemnisables, il appartenait à l'assuré, dans le cadre de l'instance devant le juge du contentieux technique de s'en prévaloir et de solliciter, de la part de ce dernier, un sursis à statuer en application de l'article R. 143-2 dans l'attente de la décision à intervenir sur les séquelles ; qu'aussi bien, l'assuré était-il susceptible de faire valoir utilement, devant le juge du contentieux technique, le moyen tiré de la nécessité de prendre en charge ses séquelles psychologiques ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation du principe de concentration des moyens déduit des articles 1351 du code civil et 480 du code civil, ensemble l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, dès lors que la Caisse se prévalait formellement de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille en date du 8 mars 2011 (conclusions, p. 4, § 2-3), il était exclu que la cour d'appel se prononce sur la recevabilité du recours de l'assuré sans s'expliquer sur ce point ; qu'à cet égard, la censure est encourue pour défaut de base légale au regard des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble au regard de l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, quatrièmement, en retenant que la Caisse « convient que la juridiction du contentieux technique ne pouvait se prononcer sur des séquelles psychologiques non soumises au médecin conseil » (arrêt, p. 4, § 2) quand, aux termes de ses conclusions reprises à l'audience, la Caisse expliquait exactement le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a dit que Monsieur Y... présentait à la date de consolidation du 6 juillet 2009 les séquelles justifiant que le taux médical de son incapacité permanente partielle soit porté à 55% ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle établi le 16 octobre 2009 que les seules séquelles évaluées par le médecin conseil lors de la consolidation de l'état de santé de Salah Y... sont les séquelles physiques ; que le médecin conseil évoque le certificat médical final établi par le Docteur A... le 25 juin 2009 faisant état de « séquelles de décollement de rétine et d'une chirurgie de la cataracte — acuité visuelle à 1/20 non améliorable — trouble de la vision centrale et au sus chromatique et lumineux », le certificat de M. B... , opticien, d'avril 2008, les comptes rendus de Docteur C... des 18 mars et 16 mai 2008 relatifs à la rétine et la cataracte et l'examen consultant du Docteur D..., ophtalmologue, en date du 5 octobre 2009 ; Qu'il ne ressort ni de ce rapport ni d'aucun autre élément qu'ont été soumises au médecin conseil à ce stade de la procédure des pièces médicales ou des doléances relatives à des séquelles psychiques ; Que la caisse primaire d'assurance maladie convient que la juridiction du contentieux technique ne pouvait se prononcer sur des séquelles psychologiques non soumises au médecin conseil et non évaluées par lui dans son rapport d'évaluation des séquelles au moment de la consolidation ; Que Salah Y... ne saurait en conséquence être déclaré irrecevable en sa contestation de la date d'effet de la prise en compte au titre de son incapacité des troubles psychologiques en lien avec son accident du travail au motif qu'il n'a pas interjeté appel du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 8 mars 2011, lequel s'est prononcé sur la contestation relative à son seul état de santé physique et au taux d'incapacité lié à cet état ; Attendu sur la date d'effet de la prise en compte des séquelles psychiques que selon les conclusions du rapport médical de révision du taux d'incapacité permanente partielle établi par le médecin conseil le 3 octobre 2011, « compte tenu des répercussions psychologiques réelles de l'accident du travail du 5 juillet 2007 il est licite de modifier le taux et de le porter à 55 % soit 40 % antérieurs et 15 % au titre des séquelles psychologiques » ; Que le Docteur E... a établi le 29 juin 2010 un certificat mentionnant qu'au décours de l'accident du travail du 5 juillet 2007, Salah Y... a présenté des troubles psychiatriques imputables à l'accident du travail et pris en charge par M. F... psychologue et que depuis cette date et à la date de consolidation il présente des séquelles psychologiques dont il y a lieu de tenir compte dans l'incapacité permanente partielle ; Que Catherine F..., psychologue, atteste avoir reçu en consultation Salah Y... d'avril à juin 2008 dans le cadre d'une prise en charge psychologique proposée suite à un accident du travail ayant entraîné la perte quasi totale d'un oeil et qu'à l'issue de la prise en charge Salah Y... semblait toujours en grande difficulté ; Que le Docteur A... certifie que Salah Y... est en traitement pour un syndrome anxio dépressif: depuis un accident du travail du 5 juillet 2007 ; qu'il liste les médicaments pris par Salah Y... depuis 2008 ; Que selon le Docteur G..., psychiatre, l'accident n'a pas eu pour Salah Y... que des conséquences oculaires mais aussi .psychiques car il a développé un état dit « psychonévrotique » réalisant un état de stress post traumatique ; qu'il précise que cet état évolue en continu depuis septembre 2007 et que le trouble psychopathologique passé à la chronicité est directement rattaché à l'accident du 5 juillet 2007 et ne constitue pas une aggravation ; Qu'il est en conséquence démontré par les éléments médicaux ci-dessus que les répercussions psychologiques de l'accident sont bien antérieures au 29 juin 2010 et que Salah Y... présentait à la date de consolidation du 6 juillet 2009 les séquelles ayant justifié que le taux médical de son incapacité permanente partielle soit porté à 55 % ; Qu'en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la caisse devra en conséquence régulariser le droit à rente de Salah Y... sur la base du taux d'incapacité permanente partielle de 60 % (55 % et 5 % d'incidence professionnelle) à effet du 7 juillet 2009, lendemain du jour de consolidation » ;

ALORS QUE le point de savoir si, au jour de la consolidation, l'assuré présente des séquelles psychologiques indemnisables comme en lien avec l'accident du travail constitue une question d'ordre médical ; que sans pouvoir la trancher, y compris en se référant aux certificats médicaux produits par l'assuré, le juge a l'obligation de prescrire une expertise médicale ; qu'en s'arrogeant le pouvoir de trancher lui-même cette contestation sur la base des certificats médicaux produits par l'assuré, le tribunal a violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale.