Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018 — 17-10.401
Textes visés
- Articles R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2018
Cassation
Mme X..., président
Arrêt n° 80 F-P+B
Pourvoi n° H 17-10.401
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Vicat Béton, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, les observations de Me Y..., avocat de la société Vicat Béton, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le second de ces textes, que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; qu'il résulte du premier que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, contestant le taux d'incapacité permanente partielle de 30 % fixé, le 13 janvier 2012, par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) au bénéfice de son salarié, M. Z..., victime d'un accident du travail, la société Vicat Béton (la société) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable comme forclos, l'arrêt relève que la société reproche à la caisse de ne pas avoir mentionné, dans la notification de sa décision, le tribunal du contentieux de l'incapacité territorialement compétent ; qu'elle n'a pas, pour autant, saisi dans les délais le tribunal du contentieux de l'incapacité désigné ; que la décision de la caisse, assortie de la mention des délais et voies de recours, a été régulièrement notifiée le 17 janvier 2012, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal au dossier ; que nonobstant les mentions relatives aux voies et délais de recours indiqués sur cette décision, le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a été formé que par lettre du 16 octobre 2012, soit après le délai de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la notification faite à l'employeur du taux d'incapacité permanente partielle de son salarié, victime d'un accident du travail, désignait une juridiction incompétente pour connaître de sa contestation, de sorte qu'elle n'avait pas pu faire courir le délai de recours, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise , président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Co