Première chambre civile, 24 janvier 2018 — 16-28.352

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 77 F-D

Pourvoi n° Y 16-28.352

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Nourah Limited, dont le siège est [...] contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. Julius X..., domicilié [...]                                             ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Nourah Limited, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité philippine, a été engagé le 1er décembre 2009 par la société de droit des Iles Vierges Britanniques, Nourah Limited (l'employeur), comme cuisinier sur un navire immatriculé aux Îles Caïman et ayant pour port d'attache Cannes ; que reprochant à son employeur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il l'a assigné en paiement de diverses indemnités ; que l'employeur a soulevé une exception d'incompétence fondée sur le choix du droit anglais pour régir le contrat et la clause attributive de juridiction aux tribunaux anglais ;

Attendu que, pour dire compétent le tribunal d'instance de Cannes, l'arrêt retient l'application du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ces dispositions appliquées d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Nourah Limited

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le tribunal d'instance de Cannes compétent pour connaître du litige relatif au licenciement de M. X... ;

AUX MOTIFS QU'en droit, le texte applicable est le règlement nº 1215/2012 du 12 décembre 2012, applicable depuis le 10 janvier 2015, donc au présent litige, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Ce texte dispose en son article 20, en matière de contrats individuels de travail, que, lorsqu'un travailleur conclut un contrat de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un État-membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l'employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État membre. L'article 21 du même texte prévoit qu'un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait, notamment, devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail. Enfin, l'article 23 du même texte dispose qu'il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: 1) postérieures à la naissance du différend; ou 2) qui permettent au travailleur de saisir d'autres juridictions que celles indiquées à la présente section. En application de l'article 23 du texte préci