Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018 — 17-10.940

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale.
  • Article 627 du code de procédure civile après avis donné en application.
  • Article 1015 du même code à la partie constituée.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 janvier 2018

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 52 F-D

Pourvoi n° T 17-10.940

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. Henri-Charles X..., domicilié [...]                             ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; que, selon le second, l'assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que n'ayant pu obtenir de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) la liquidation de sa pension de retraite personnelle au 1er juillet 2012, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir ce recours et dire que les droits à pension de l'intéressé devaient prendre effet au 1er juillet 2012, l'arrêt énonce que par lettre recommandée dont la caisse a accusé réception le 20 juin 2012, M. X... a envoyé le relevé de la caisse du 12 septembre 2011 et a demandé que ses droits soient liquidés au 1er juillet 2012 ; que son envoi sous pli recommandé avec accusé de réception fait preuve de sa date ; que l'imprimé vient confirmer la date choisie et régulariser la demande de pension dans les formes prescrites par l'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, la lettre ayant suffi dès lors à fixer dans le temps les droits de l'intéressé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... n'avait rempli et signé que le 19 octobre 2012 l'imprimé réglementaire de demande de liquidation que la caisse avait reçu le 20 octobre, de sorte que la pension de retraite personnelle ne pouvait prendre effet, au plus tôt, que le 1er novembre 2012, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné en application de l'article 1015 du même code à la partie constituée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare M. X... mal fondé en son appel et l'en déboute ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant en cause d'appel que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé dans les limites de l'appel le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, d'AVOIR jugé que les droits à pension de retraite de M. X... auprès de la CARSAT du Sud-Est doivent prendre effet au 1er juillet 2012 et d'AVOIR renvoyé M. X... devant la CARSAT du Sud-Est pour la liquidation de ses droits ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que les droits à la retraite prennent effet le premier jour du mois qui suit la demande ; que sont en litige les valeurs respectives de la lettre envoyée