Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018 — 17-11.272
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
- Article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 53 F-D
Pourvoi n° D 17-11.272
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Arkos interim & CDI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Arkos interim & CDI, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Arkos Interim & CDI (l'employeur) a procédé, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) à la déclaration d'un accident dont aurait été victime le 21 juin 2010, l'un de ses salariés, M. Y... ; que contestant l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient pour l'essentiel que l'employeur, par un courrier adressé le 24 juin 2010 à la caisse, avait contesté l'existence d'un fait soudain et fait valoir que description des circonstances de l'accident était confuse et ne résultait que de la déclaration du salarié en l'absence de témoin mais que la déclaration d'accident du travail, qui indique que l'accident s'est produit en faisant la manutention d'un panneau de bois qui est tombé sur l'épaule gauche du salarié, n'est pas confuse, que la chute d'un panneau de bois constitue bien un fait soudain et que cette description ne peut pas résulter des seules déclarations de la victime qui a été immédiatement transportée à l'hôpital, la seule invocation d'une absence de témoin n'étant pas de nature à remettre en question les circonstances de temps et de lieu de l'accident ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait formulé en temps utile des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 24 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare inopposable à la société Arkos interim & CDI la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré le 22 juin 2010, concernant M. Y... ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux m