Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018 — 17-11.475

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 janvier 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 54 F-D

Pourvoi n° Z 17-11.475

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Faure Auvergne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, dont le siège est [...]                                                  ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Faure Auvergne, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 novembre 2016) et les productions, que M. Y..., conducteur d'autocar salarié de la société Faure Auvergne (l'employeur), ayant déclaré s'être blessé au pied gauche le 26 septembre 2014 en descendant du véhicule, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire (la caisse) a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 3 octobre 2014 constatant à la date du 30 septembre 2014 une rupture du tendon d'Achille gauche ; que l'employeur, qui avait formulé des réserves et demandé par courrier un rendez-vous à la caisse qui ne lui a pas répondu, a saisi une juridiction de sécurité sociale afin que la décision de la caisse ne lui soit pas opposable ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe du contradictoire, l'employeur doit avoir accès à tous les éléments recueillis par la caisse dans le cadre de l'instruction d'une déclaration d'accident du travail et sur le fondement desquels elle statue ; que l'organisme social qui choisit de donner accès au dossier d'instruction, uniquement par une consultation sur place, doit mettre en mesure l'employeur qui en formule la demande, d'exercer effectivement son droit, en lui fixant un rendez-vous sur place avant la date qu'elle a fixée pour la décision définitive sur le caractère professionnel ou non de l'accident ; qu'en jugeant que la procédure était opposable à l'employeur au motif que la caisse avait informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier d'instruction sur place et « qu'elle n'était pas obligée de lui consentir un rendez-vous » quand en l'absence d'un tel rendez-vous préalable à la date de la décision définitive, la caisse avait privé l'employeur de toute possibilité effective de consulter le dossier d'instruction, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant énoncé exactement que la caisse n'est tenue que d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai dont il n'est pas contesté en l'espèce qu'il est conforme aux exigences de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, l'arrêt constate que par lettre du 10 décembre 2014, la caisse a informé la société Faure Auvergne de ce que la procédure d'instruction était terminée et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident, prise de décision fixée au 26 décembre 2014 ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a exactement déduit que la procédure d'instruction ayant été accomplie au contradictoire de l'employeur sans qu'il y ait nécessité d'un rendez-vous pris par écrit, la décision de prise en charge lui est opposable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Faure Auvergne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Faure Auvergne ; la conda