Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018 — 16-26.420

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 461-1, alinéa 3, et R. 142-24-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 janvier 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 55 F-D

Pourvoi n° Y 16-26.420

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                     ,

contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [...]                             ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 461-1, alinéa 3, et R. 142-24-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues par le premier, la juridiction recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'affection déclarée le 14 avril 2010 par M. Y...       , salarié de 1962 à 1977 de la société Wendel, puis de la société Sollac, aux droits de laquelle vient la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (l'employeur) de 1977 à 1985, a été prise en charge par décision du 1er juin 2011 de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse), après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision ;

Attendu que pour rejeter ce recours et dire que l'exposition au risque amiante est établie tant pour la période antérieure à 1977 que pour celle postérieure à cette date, l'arrêt retient que l'exposition au risque amiante résulte des éléments recueillis par le comité régional desquels il ressort que la victime a occupé un poste d'ouvrier sidérurgiste aux laminoirs à froid de 1977 à 1985 et antérieurement, de 1962 à 1977, de machiniste aux soufflantes des hauts fourneaux époque à laquelle l'équipement comportait nécessairement des protections en amiante ; que ce comité retient une exposition de quinze ans à l'amiante jusqu'en 1977 et conclut que le lien de causalité direct entre la maladie soumise à instruction et l'exposition professionnelle est ainsi établi ; que la caisse verse, par ailleurs, l'avis de l'inspecteur régional du travail duquel il résulte que pour un salarié occupé en qualité de manoeuvre sur le site sidérurgique d'ArcelorMittal à Florange, les facteurs de risque liés au tableau n° 30 sont élevés, l'amiante étant notamment utilisé au regard de ses qualités isolantes jusque dans les années 1980 de sorte que l'exposition à l'amiante sur le site sidérurgique de Florange est vraisemblable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles, la caisse avait suivi l'avis d'un comité régional et qu'il incombait à la juridiction, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional dès lors que l'employeur contestait l'existence d'un lien de causalité entre la maladie de la victime et son travail habituel au sein de la société Sollac de 1977 à 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la