Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018 — 16-28.052

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 janvier 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 56 F-D

Pourvoi n° X 16-28.052

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., domicilié [...]           [...]

(Algérie),

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [...]                                 ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                           ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, contestant le refus opposé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est de faire droit à sa demande de retraite complémentaire pour conjoint à charge, M. X..., demeurant en Algérie, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter son recours, après avoir constaté que l'appelant bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel n'a pas comparu, l'arrêt retient qu'en l'absence de moyens susceptibles d'être relevés d'office et aucune critique n'étant formulée à l'encontre de la décision déférée, celle-ci doit être confirmée ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions de convocation de l'appelant qui n'était pas comparant, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est aux dépens ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, qui avait déclaré irrecevable le recours de Monsieur Mohamed X... pour défaut de saisine de la Commission de recours amiable de la CARSAT du Sud-Est et déclaré au surplus ce recours mal fondé ;

AUX MOTIFS QUE l'appelant n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; que l'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée ; qu'en l'absence de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée ;

ALORS QU'il résulte des articles 14, 683, 684 du Code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août