Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018 — 16-29.123
Textes visés
- Articles 40 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 58 F-D
Pourvoi n° M 16-29.123
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse du régime social des indépendants de la Côte d'Azur (RSI), dont le siège est service contentieux, entrée Le Phoenix, immeuble Azuréa, 455 promenade des Anglais, [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 40 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'il résulte du second que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en premier ressort lorsque la demande présente un caractère indéterminé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse du régime social des indépendants de la Côte d'Azur a notifié, le 26 novembre 2012, à M. X..., l'attribution d'une pension de retraite à compter du 1er août 2012 ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, en sollicitant la rétroactivité du point de départ de sa pension au 1er avril 2012 ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le montant du litige est chiffré à la somme de 3 663 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande formée par M. X... se rapportait, par son objet, à la date d'effet de sa pension de retraite, de sorte que cette demande était indéterminée et que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse du régime social des indépendants de la Côte-d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE « Joseph X... demande que la date d'effet de sa retraite soit fixée au 1er avril 2012, et non pas au 1er août 2012, et qu'ainsi la caisse du RSI soit condamnée à lui verser la somme de 3 663 € représentant les quatre mois de pension non pris en compte par l'organisme ; que conformément aux dispositions de l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale, reprenant les articles 34 et suivants ainsi que l'article R 221-37 du code de procédure civile, le TASS statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 € et ce, quelle que soit la qualification donnée par le tribunal au jugement; qu'en effet la cour d'appel n'est pas liée par la qualification donnée au jugement par le premier juge, conformément aux disposition de l'article 536 du code de procédure civile; qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile, la cour d'appel doit relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'absence d'ouverture de l'appel; qu'en l'espèce, le montant du litige allégué s'élève à la somme de 3 663 €, représentant les quatre mois de pension non pris en compte par l'organisme; que le requérant allègue qu'il sollicite le maintien d'un droit, outre l'attribution d'une somme d'argent, et qu'ainsi il ne saurait se voir opposée