Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018 — 17-10.833
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 60 F-D
Pourvoi n° B 17-10.833
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 15 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, dans le litige l'opposant à M. Xavier X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, 15 novembre 2016), rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une contrainte signifiée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) en vue du recouvrement de cotisations, pénalités et majorations réclamées au titre de l'année 2008 ;
Attendu que la CIPAV fait grief au jugement d'annuler cette contrainte, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des statuts de la CIPAV que les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979, conformément à l'article L. 644-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, doivent être calculées non pas en fonction des revenus de l'année N, année au titre de laquelle les cotisations sont réclamées, mais en fonction des revenus de l'année N-2 ; qu'à aucun moment ces textes ne précisent que ce calcul effectué sur la base des revenus de l'année N-2 serait provisionnel et les cotisations ainsi calculées susceptibles de régularisation ultérieure ; que les modalités de calcul des cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire diffèrent donc de celles du régime de retraite de base qui, conformément aux dispositions des articles L. 642-2 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, font l'objet d'un calcul provisionnel suivi d'une régularisation ; qu'en faisant application de ces dispositions propres au régime de base pour calculer les sommes dues au titre du régime de retraite complémentaire et accueillir l'opposition à contrainte de l'assuré, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 642-1, L. 642-2 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'il résulte des statuts de la CIPAV que les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979, conformément à l'article L. 644-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, se calculent pour une année N sur la base des revenus de l'année N-2 sans envisager de régularisation ultérieure de cette somme une fois les revenus de l'année N connus ; qu'en retenant, pour faire droit à l'opposition à contrainte présentée par l'assurée, un montant de cotisation retraite complémentaire calculée sur la base des revenus de l'année N au lieu du montant réclamé par la CIPAV et calculé sur la base des revenus de l'année N-2, le tribunal a violé par refus d'application les articles 3.1 et 3.4 des statuts de la CIPAV, ensemble le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables au paiement des cotisations litigieuses, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base ;
Et attendu que le tribunal était saisi d'un litige tenant à la régularisation de la cotisation provisionnelle de l'année 2008 au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse ;
Qu'il en résulte que la cotisation de retraite complémentaire, calculée à titre provisionnel sur le revenu professionnel de l'année 2006, doit être régularisée par la CIPAV sur la base du revenu professionnel de l'année 2008 ;
Que par ce motif de pur droit, substitué après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
PAR