Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018 — 16-26.968
Textes visés
- Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable à la date du contrôle litigieux.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 61 F-D
Pourvoi n° U 16-26.968
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), société anonyme, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur amiable, M. Michel X...,
2°/ à la société Jean-Pierre Z... et A Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la SNCM,
3°/ à l'AGS-CGEA de Marseille, délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La Société nationale maritime Corse Méditerranée et la société Jean-Pierre Z... et A Lageat, ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société nationale maritime Corse Méditerranée et de la société Jean-Pierre Z... et A Lageat, ès qualités, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a, le 22 octobre 2010, adressé à la Société nationale maritime Corse Méditerranée (la société) une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, puis lui a, les 22 décembre 2010 et 18 janvier 2011, notifié des mises en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui est irrecevable en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la société de sa demande d'annulation du contrôle et du redressement, et n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable à la date du contrôle litigieux ;
Attendu que pour accueillir le recours de la société portant sur le point 10 du redressement, l'arrêt retient que l'URSSAF mentionne, dans ses conclusions déposées à l'audience, que nombre de salariés ne cotisent pas, sans que soit apportée la preuve qu'ils adhèrent à une mutuelle obligatoire et sans reprendre les critiques articulées dans la lettre d'observations sous la rubrique « Sur le fond ... », ce qui tend à faire admettre, dès lors qu'elle considère qu'aucun justificatif probant n'a été rapporté par l'employeur, qu'elle cantonne son redressement au seul point de sa démonstration afférent à la justification de la couverture obligatoire dont le salarié exonéré doit bénéficier par ailleurs ; que sur la base de cet argumentaire, la société, qui a répondu aux anomalies de fond décrites en page 20 de la lettre d'observations sans que ces anomalies ne soient davantage décryptées par l'URSSAF lors de l'audience, est fondée à soutenir le caractère inintelligible des observations formulées par cette dernière au point 10 de sa lettre d'observations, dans des conditions qui portent atteinte au principe du contradictoire, puisqu'au bénéfice des derniers éclaircissements apparus, il aurait suffi pour l'employeur de fournir à l'inspecteur en charge du contrôle les justificatifs permettant d'établir l'affiliation des salariés non concernés par l'affiliation obligatoire de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs tirés d