Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018 — 16-27.303
Textes visés
- Articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 62 F-D
Pourvoi n° G 16-27.303
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Dumez Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé des affaires de sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dumez Méditerranée, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a adressé à la société Dumez Méditerranée (la société), le 5 octobre 2012, une lettre d'observations envisageant plusieurs chefs de redressement, puis lui a notifié une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale :
Attendu que l'arrêt valide la procédure de redressement, sans répondre au moyen par lequel la société invoquait une violation du principe du contradictoire en faisant valoir qu'elle n'avait pas eu la possibilité de présenter des observations sur les documents recueillis par l'URSSAF auprès d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Dumez Méditerranée
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société DUMEZ MEDITERRANÉE en ses fins, moyens et prétentions dans le cadre de sa contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF des Bouches du Rhône à l'issue de la procédure de contrôle diligentée pour la période couvrant les années civiles 2009 à 2011 au titre de la sécurité sociale, et s'étant traduite par une mise en demeure adressée le 17 décembre 2012, et d'AVOIR condamné à titre reconventionnel la SAS DUMEZ MEDITERRANEE à porter et payer à l'URSSAF PACA la somme de 220 647 € au titre de cotisations et maintenue à 39.011 € au titre des majorations de retard ;
AUX MOTIFS QUE « la SAS DUMEZ MEDITERRANEE fait grief au redressement d'avoir réalisé sur la base de renseignements et documents que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a sollicités auprès de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail sans les lui avo