Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018 — 17-11.147
Textes visés
- Article 978 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2018
Déchéance partielle et Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 67 F-D
Pourvoi n° T 17-11.147
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Gecica, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse nationale du régime social des indépendants, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. de Monteynard, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gecica, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse nationale du régime social des indépendants, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que le groupement d'intérêt économique Gecica s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 ; que son mémoire dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale n'a pas été signifié à celui-ci dans le délai prévu audit article ;
D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la Caisse nationale du régime social des indépendants :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2016), que la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) ayant réintégré, pour les années 2005 à 2008, dans l'assiette de calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle les déductions opérées en application de l'article L. 611-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale alors applicable, le groupement d'intérêt économique Gecica (le groupement) a saisi, aux fins d'annulation de ce redressement, une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le groupement fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'une loi abrogée disparaît de l'ordonnancement juridique ; que dès lors si un texte en vigueur y fait référence, cette référence n'a plus lieu de s'appliquer ; qu'en l'espèce, l'article 273 octies du code général des impôts a été tacitement abrogé par la loi du 22 juin 1993, ainsi que l'a postérieurement reconnu le décret n°2007-484 du 30 mars 2007 ; qu'il s'ensuit que les conditions posées par l'article 273 octies ne pouvaient plus être imposées pour l'application de la réduction d'assiette prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale applicable au moment des faits ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.651-5 du code de la sécurité sociale, ensemble le décret n°2007-484 du 30 mars 2007 ;
Mais attendu que l'article 1er du décret n° 2007-484 du 13 mars 2007 qui énonce que l'article 273 octies du code général des impôts est devenu sans objet, s'applique exclusivement aux impôts, taxes et contributions régies par le code général des impôts, de sorte que les dispositions en cause ont conservé leur effet pour la détermination des bases de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle dans les conditions prévues par l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et, sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que le groupement fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 651-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et de l'article 273 octies du code général des impôts auquel il renvoie que le bénéfice de la minoration de l'assiette de la C3S et de la contribution additionnelle n'est pas subordonné à la perception d'une rémunération par l'intermédiaire qui agit en nom propre ; qu'en effet, la première condition de l'article 273 octies du code général des impôts impose seulement que l'intermédiaire ne soit pas rémuné