Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018 — 17-11.120
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 68 F-D
Pourvoi n° P 17-11.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 21 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, dans le litige l'opposant à M. Gilles X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, qu'ayant versé du 1er octobre 1987 au 30 novembre 1992 à Marie-Louise X..., décédée [...] , l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité aux personnes âgées, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie (la caisse) a réclamé, le 10 février 2016, à chacun des dix héritiers de la défunte, le remboursement de sa quote-part de cet avantage ; que, compte tenu de la renonciation de l'un d'eux à la succession, la caisse a notifié, le 23 juin 2016, par lettre recommandée, à M. Gilles X... une réévaluation de sa créance ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale et que la caisse a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme litigieuse ;
Attendu que débouter la caisse , le jugement retient qu'en dépit de demandes adressées au notaire chargé de la succession, la caisse n'a pas été destinataire de pièces permettant d'évaluer la consistance patrimoniale de la succession ainsi que le nombre et l'identité des héritiers ; que la seule pièce lui permettant de retenir l'existence d'un actif net supérieur à 39 000 euros est la réponse d'un des héritiers déclarant que Marie-Louise X... possédait un bien immobilier pouvant être évalué à 140 000 euros ; qu'il n'y a parallèlement aucun élément sur les éventuelles dettes ; que force est de constater que les éléments produits ne permettent pas objectivement de déterminer la consistance et la valeur des biens et dettes composant la succession de Marie-Louise X... et que la détermination de l'actif net autorisant l'action en récupération de la caisse est de ce fait insuffisante ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. Gilles X..., qui se bornait dans sa lettre de saisine à solliciter une remise gracieuse de la dette, ne contestait ni le principe ni le montant de la somme qui lui était réclamée, le tribunal a modifié les termes du litige, en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais ;
Condamne M. Gilles X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-hui et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté la CARSAT Nord-Picardie de sa demande tendant à la condamnation de M. Gilles X... à lui verser la somme de 622,98 euros en remboursement des arrérages servis à Marie-Louise X... au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;