Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018 — 16-27.605
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 71 F-D
Pourvoi n° M 16-27.605
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 24 janvier 2013, n° 11-28.028), que M. X..., né [...] , qui avait validé cent quarante-huit trimestres de cotisation au titre de l'assurance vieillesse, a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la Caisse) la prise en compte de seize trimestres supplémentaires pour avoir élevé deux enfants ; qu'après avoir saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester le refus de la Caisse, il a procédé au rachat de douze trimestres correspondant à des périodes d'études et a fait liquider sa pension de retraite à compter du 1er mai 2008 ; qu'au cours de l'instance d'appel, la Caisse a acquiescé à la prise en compte de douze trimestres supplémentaires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que pour apprécier l'existence de l'indu allégué par M. X..., la cour d'appel devait, ainsi qu'elle y était invitée par ce dernier dans son mémoire, d'une part, rechercher si le refus injustifié de la majoration pour enfants par la Caisse, lors de sa demande de 2007, compte tenu du revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation (Civ. 2e, 21 décembre 2006, pourvoi n° 04-30586, Bull. n° 364), n'avait pas contraint celui-ci à procéder à un rachat de trimestres lui permettant d'obtenir dès le 1er mai 2008, à l'âge de 60 ans, des avantages retraite presqu'équivalents à ceux auxquels il avait droit, à tort refusés par la Caisse (la régularisation au titre de la majoration pour enfants s'est en effet traduite par le versement d'un rappel de retraite par la caisse de « 575,46 euros pour la période du 1er mai 2008 au 28 février 2014 ») et, d'autre part, s'interroger sur l'absence nécessaire de contrepartie et, par là même de cause, à un rachat de trimestres en cas d'atteinte du plafond permettant d'obtenir le taux « plein » de 50 % grâce à la seule majoration pour enfants, dès la date du rachat, en mars 2008 ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 alors en vigueur ;
2°/ que le paiement volontaire et fait en connaissance de cause ne constitue pas un obstacle à la répétition lorsqu'il est indu ; qu'en l'espèce, la circonstance que M. X... ait procédé à un rachat de trimestres au titre d'années d'études supérieures en connaissance de l'absence de droit supplémentaire généré par ce rachat dès lors que la majoration de durée d'assurance pour enfant était acquise, ne constitue pas un obstacle à la répétition, l'absence de contrepartie du rachat et, par là même, son caractère indu, étant établis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1235 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 alors en vigueur ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le rachat de trimestres régulièrement opéré par M. X..., qui a volontairement usé d'une faculté qui lui était offerte pour améliorer sa retraite, et a bénéficié immédiatement de cette amélioration, est définitif et ne peut être rétroactivement annulé à la faveur d'une décision postérieure qui lui accordait, en 2012, au vu d'une évolution législative et jurisprudentielle, des majorations pour enfants ; que c'est en vain qu'il soutient que la Caisse s'est enrichie sans cause puisqu