Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018 — 16-28.125
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 72 F-D
Pourvoi n° B 16-28.125
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Jennifer X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Gremaro, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Gremaro, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2016), que Mme X..., salariée de la société Gremaro exploitant un magasin sous l'enseigne Intermarché, a été victime, le 21 décembre 2009, à l'issue de sa journée de travail, d'un accident qui a été pris en charge, comme accident de trajet, par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en jugeant que l'accident survenu le 21 décembre 2009 était un accident de trajet et en rejetant les demandes subséquentes de Mme X..., faute pour cette dernière d'avoir contesté la décision de la caisse de prendre en charge l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle des accidents de trajet quand, même devenue définitive, cette décision ne faisait pas obstacle à la demande de celle-ci de voir juger qu'il s'agissait d'un accident du travail rendant recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Gremaro, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'accident survenu au salarié, alors qu'il rejoint son véhicule sur le parc de stationnement de l'entreprise, est un accident du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté, par motifs adoptés, « que l'accident est survenu alors qu'elle sortait de son travail et qu'elle se dirigeait vers son véhicule », de sorte que l'accident survenu alors que Mme X... rejoignait son véhicule sur le parc de stationnement de la société Gremaro, était un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que l'accident survenu dans l'enceinte de l'entreprise constitue un accident de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme il lui était demandé, s'il ne résultait pas notamment du plan produit que l'accident, survenu à 20h00, n'avait pu intervenir que dans l'enceinte de l'entreprise dès lors que la salariée rejoignait le parking réservé à la clientèle situé à l'avant du magasin sur lequel son véhicule était garé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société fait observer qu'aucun témoin n'a assisté au fait accidentel allégué par Mme X... comme étant survenu sur un trottoir situé dans l'enceinte du magasin ; que les attestations de clientes du magasin ne font que rapporter les déclarations entendues après l'accident mais que personne ne confirme avoir vu l'endroit exact où il s'est produit ; que dans ces conditions, les premiers juges ont décidé à juste titre qu'ils ne pouvaient pas revenir sur l'appréciation initiale selon laquelle Mme X... avait été victime de l'accident pendant son trajet