Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018 — 17-10.291
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 73 F-D
Pourvoi n° N 17-10.291
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société MBF aluminium, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de Me Y..., avocat de la société MBF aluminium, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 novembre 2016), que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse) ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré, le 26 juillet 2012, par la société MBF Technologies, à la suite du décès de son salarié, A... Z..., la société MBF aluminium (l'employeur), qui a repris l'activité de la précédente en exécution d'un plan de cession adopté par jugement du 10 juillet 2012, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que les réclamations portées devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises, préalablement à la saisine de la juridiction, à la commission de recours amiable de l'organisme qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ; que, toutefois, le défaut de saisine, préalablement au recours contentieux, de la commission de recours amiable de l'organisme ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai de recours et de ses modalités d'exercice, ce qui n'est pas le cas du requérant qui n'a pas reçu notification de la décision ; qu'en déclarant irrecevable le recours de l'employeur, après avoir constaté que la caisse n'avait pas notifié la décision litigieuse à l'employeur, mais à la société MBF Technologies, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas été informé de la nécessité d'engager la procédure amiable avant tout recours contentieux, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que si, conformément à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, le fait pour un employeur de solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision prise par une caisse de sécurité sociale ne constitue pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de ce texte, de sorte que cet employeur n'est pas tenu de saisir préalablement la commission de recours amiable ; qu'en considérant que le recours de l'employeur ne se limitait pas à solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse mais visait également à remettre en cause la reconnaissance du caractère professionnel du décès du salarié, pour juger qu'il aurait dû être préalablement soumis à la commission de recours amiable, quand ladite contestation du caractère professionnel ne constituait qu'un moyen invoqué au soutien de la demande tendant à faire constater l'inopposabilité de la décision, la cour d'appel, qui a confondu les notions de prétention et de moyen, a violé les articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que si, conformément à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, le fait pour un employeur de solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision prise par une caisse de sécurité sociale ne constitue pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurit