Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018 — 17-10.851

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 janvier 2018

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 74 F-D

Pourvoi n° W 17-10.851

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Mas BTP, société anonyme, anciennement dénommée Mas entreprise générale, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Pau-Pyrénées, dont le siège est [...]                                    ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mas BTP, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief, s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 1er octobre 2012 et après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), l'affection déclarée le 17 février 2012 par M. Y..., salarié de la société Mas BTP (l'employeur) ; que cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer la décision de prise en charge opposable à l'employeur, l'arrêt retient essentiellement que ce dernier soutient qu'il incombait à la caisse de respecter un délai suffisant pour permettre à l'employeur de consulter le dossier entre la date à laquelle il a été informé de la transmission du dossier au CRRMP et celle de la transmission effective du dossier ; que cependant, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose un délai de consultation préalable à la transmission du dossier au CRRMP ; qu'ici, aucune restriction de délai de communication des pièces n'a été imposée par la caisse primaire à la société Mas BTP en sorte que l'employeur, eu égard aux délais d'instruction des dossiers devant le CRRMP, disposait d'un délai nécessairement suffisant pour formuler et transmettre ses observations, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, qui n'impose pas que les observations du salarié ou de l'employeur soient transmises au CRRMP en même temps que le dossier de la caisse primaire ; qu'il sera à cet égard relevé que la décision du CRRMP a été rendue le 24 décembre 2012, soit plus de six mois après transmission du dossier, les pièces étant restées à la disposition de l'employeur – qui n'a d'ailleurs pas usé de la faculté de consultation – pendant toute cette période ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la saisine du CRRMP était intervenue concomitamment à l'avis qui en avait été donné à l'employeur, ce dont il résultait que le caractère contradictoire de la procédure d'instruction de la demande de prise en charge n'avait pas été respecté à l'égard de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 17 janvier 2012 par M. Y... inopposable à la société Mas BTP ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation et la condamne à payer à la société Mas BTP la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du